Drogues et alcool au volant… une mise à niveau stupéfiante
Si l’alcool au volant occupe une place de « leader » évidente au sein de la plupart des juridictions correctionnelles de France, la conduite après usage de stupéfiants pourrait à l’avenir prendre une autre dimension tant en termes de volumes de dossiers que de perspectives de condamnations. À l’origine de ces probables évolutions : le prélèvement salivaire bien entendu, mais également un nouveau cadre légal et réglementaire.
Jean-Baptiste le Dall, avocat à la cour, docteur en droit
Si la vitesse est régulièrement pointée du doigt, la première cause de mortalité sur la route demeure l’alcool au volant… et désormais se pose avec de plus en plus d’acuité la question du rôle joué par les stupéfiants. Aujourd’hui, les poursuites pour alcool au volant au sens le plus large du terme (délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste ou encore refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’alcoolémie) mobilisent largement plus le système judiciaire que les délits liés à la conduite après usage de stupéfiants (124 987 condamnations pour des faits d’alcool au volant en 2014 contre 20 885 pour conduite après usage de stupéfiants la même année selon le ministère de la Justice/SG/SDSE – Exploitation statistique du casier judiciaire national, Condamnations et sanctions prononcées en matière de sécurité routière, juin 2016. Cette omniprésence de l’alcool découle simplement du nombre d’opérations de contrôle sur le terrain.
Généralisation du kit de dépistage salivaire et extension du périmètre de contrôle
L’arrivée des kits de dépistage salivaire avait déjà contribué à généraliser ces contrôles de stupéfiants. Avant le dépistage salivaire, dépister impliquait souvent la fin des opérations de contrôle routier. Les agents n’avaient, en effet, d’autre choix que d’accompagner le conducteur en vue de la réalisation d’un dépistage urinaire très chronophage.
Le nombre d’opérations de contrôle a pu croître, le kit de dépistage salivaire permettant aux agents de procéder au dépistage sur les lieux du contrôle routier. Des résultats positifs contraignaient toutefois les forces de l’ordre à accompagner l’intéressé en milieu hospitalier pour que soient prélevés les échantillons sanguins indispensables aux analyses de contrôle.
Avec le prélèvement salivaire cette étape fastidieuse peut être éludée permettant aux forces de l’ordre une présence sur le terrain beaucoup longue et une multiplication des opérations de dépistage et de contrôle. Au-delà du nombre, le prélèvement salivaire présente également un indéniable avantage économique. La généralisation de ce mode de prélèvement pourrait révéler des pratiques délinquantes beaucoup plus diffusées que l’on ne pourrait le penser. Il suffit pour le réaliser de reprendre la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de conduite après usage de stupéfiants. Car c’est bien d’un délit de conduite après usage qu’il s’agit et non d’un délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants. Cette lecture littérale des dispositions L. 235-1 du Code de la route qui prévoient et répriment le délit de stupéfiants au volant est loin d’être récente. La Cour de cassation considère depuis un arrêt du 12 mars 2008 que : « l’article L. 235-1 du Code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine » (dans le même sens, Crim., 8 juin 2011, n° 11-81218).
Au-delà des seules considérations jurisprudentielles cette position assumée de la Cour de cassation entraînera une hausse exponentielle des condamnations à l’heure où les produits consommés sont de plus en plus dosés et où les laboratoires sont de plus en plus performants.
La généralisation du kit de prélèvement salivaire n’est pas le seul facteur qui laisse présager une hausse significative du nombre d’opérations de contrôle et mathématiquement de condamnations pour conduite après usage de stupéfiants. Le législateur a pris, en effet, soin d’étendre considérablement le périmètre de contrôle.
Que cela soit en matière d’alcool ou de conduite après usage de stupéfiants, les agents sur le terrain peuvent beaucoup plus facilement procéder au dépistage et aux contrôles.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (dite loi Santé) est venue, ainsi, retoucher les dispositions de l’article L. 234-3 du Code de la route. Dans sa nouvelle rédaction, cet article précise que « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa. »
Banalisation des contrôles
Les observateurs les plus critiques ne pourront que regretter l‘absence de finesse du législateur dans sa reformulation du paragraphe 2 de l’article L. 234-3. Dans sa rédaction antérieure ce paraphe 2 visait « l’une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ».
Avec les modifications apportées par la loi Santé, le législateur permet une banalisation du contrôle. Une démarche similaire a, également, été menée en matière de dépistage de stupéfiants au volant. Cet assouplissement n’a pas manqué d’être souligné par la Chambre criminelle moins d’un mois après comme pour mieux souligner l’intérêt pour les forces de l’ordre du nouveau cadre. (Crim., 10 février 2016, n° 15-81.268 : « en l’absence des conditions requises par l’article L. 235-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment l’indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n’entre pas dans les prérogatives de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, chargé d’une opération de contrôle systématique de l’alcoolémie, de procéder, après un contrôle d’un conducteur se révélant négatif, à des opérations de contrôle de l’usage de stupéfiants après interrogatoire du conducteur sur sa consommation, en l’absence de réquisition appropriée du procureur de la République » ; Confirmation pure et simple de la solution dégagée par CA Colmar, Ch. correctionnelle, 15 janvier 2015). Il a pu être regretté que ces évolutions n’aient pas été discutées dans le cadre d’un texte consacré (tout au moins pour partie) à la sécurité routière. En insérant ces modifications dans la loi Santé, le législateur place le débat sur le plan de la santé publique ce qui évite d’une certaine manière de s’interroger sur les droits des conducteurs.
Les droits du conducteur en question
Soumettre un conducteur à un dépistage peut avoir des conséquences très intrusives, l’orientation de la procédure de contrôle vers une analyse sanguine ne lui laissera d’autre choix que de se soumettre à la seringue… Mais comme le note la Cour de cassation, « L’obligation à laquelle l’intéressé se trouve soumis, d’une part, procède d’un juste équilibre entre l’impératif de sécurité publique et l’atteinte à la dignité de la personne et au principe d’inviolabilité du corps humain qui en découle » (Crim., 18 décembre 2013, n° 13-90028).
Pour autant, cette question de l’inviolabilité des veines du conducteur devrait, quoi qu’il en soit, s’éloigner puisque la généralisation du prélèvement salivaire la reléguera au registre du cas d’école. Si la crainte de certains à la vue de l’aiguille pourra faire sourire, l’aspect désagréable de ce mode de prélèvement conjugué à ces inhérentes contraintes (à commencer par l’attente parfois interminable d’un praticien de santé disponible pour y procéder) n’a pourtant pas échappé au gouvernement.
Sinon comment expliquer que l’analyse sanguine demeure la seule modalité prévue par les textes en cas de sollicitation de la contre-expertise ? Pas mieux, en effet, pour passer l’envie à un conducteur de solliciter cette deuxième analyse… S’il pourrait nous être fait le procès d’un parti pris et sans doute d’une certaine mauvaise foi, il est indéniable qu’au-delà de l’arrivée du prélèvement salivaire, le dispositif de lutte contre la conduite après usage de stupéfiants est largement remanié par les changements apportés en matière de contrexpertise. Pour comprendre l’importance de cette contre-expertise dont certains pourraient conclure hâtivement qu’elle ne fait dans la plupart des cas que plus ou moins confirmer la première analyse, il convient de se reporter à la jurisprudence de la chambre criminelle en la matière.
Pour la Cour de cassation, le choix pour le conducteur de ne pas solliciter une contre-expertise le prive de la possibilité de faire état devant les juges du fond d’un éventuel moyen de nullité (voir, par exemple, Crim., 5 avril 2011, n° 10-85575 : « Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l’arrêt relève que le prélèvement sanguin de M. X... a été effectué dans des conditions régulières, par un médecin requis à cet effet et ayant préalablement prêté serment, sans que la circonstance qu’il ait été pratiqué après son transfert dans un centre hospitalier soit de nature à modifier les résultats des analyses ; que les juges ajoutent que ces résultats ont été régulièrement notifiés, le 1er décembre 2008, à l’intéressé qui n’a pas demandé d’analyse de contrôle dans le délai de cinq jours ; qu’ils en déduisent que le prévenu n’est plus admis à contester la régularité des opérations biologiques ainsi effectuées », (dans le même sens : Crim., 19 déc. 1991 : Bull. crim. n° 486 - D. 1992. Somm. 319, obs. Jean Pradel).
L’accès à une contre-expertise…
L’enjeu autour de la contre-expertise ne réside, donc, pas tant dans l’éventualité d’un résultat plus favorable que dans la perspective de remettre en cause la régularité de la procédure. C’est d’ailleurs ce qui avait motivé de nombreux conducteurs poursuivis pour des faits de conduite après usage de stupéfiants à solliciter cette contre-expertise et d’autant plus qu’il n’existe pas en matière de stupéfiants de possibilité pour le parquet de se passer des résultats de l’analyse toxicologique. En matière d’alcool au volant, il est en effet possible de requalifier les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en conduite en état d’ivresse manifeste pour lesquels les sanctions sont strictement similaires.
Rien de tel en matière de conduite après usage de stupéfiants, en cas d’annulation des opérations de contrôle, par exemple, la juridiction ne pourra pas requalifier les faits en délit de conduite en état d’ivresse cannabique, ce délit n’existant tout simplement pas… Et la Chambre criminelle ne manque pas de le rappeler : « L’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine » (Crim., 15 février 2012, n° 11-84607).
À partir du moment où l’exercice du droit à la contre-expertise détermine la défense du prévenu, la modification des conditions d’exercice de ce droit revêt une importance particulière pour ce contentieux.
Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR), du 2 octobre 2015, avance l’idée d’une harmonisation des modalités d’exercice du droit à la seconde analyse en matière d’alcool et de stupéfiants au volant. En effet, alors qu’en matière d’alcool au volant, l’article R. 3354-14 du Code de la santé publique prévoit la possibilité pour le conducteur de demander que soit pratiquée une analyse de contrôle « dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang », aucun délai n’était prévu concernant les stupéfiants. C’est ce qu’est venue confirmer la Chambre criminelle dans un arrêt de janvier 2015 : « Attendu que, pour rejeter la demande d’expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l’article R. 235-11 du Code de la route (ndlr : dans sa rédaction de l’époque), l’arrêt attaqué retient qu’elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification. Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu’un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293). Cette possibilité de solliciter une contre-expertise, parfois des années après les faits posait bien évidemment la question de la durée de conservation des flacons… La destruction du second flacon avant la formulation de cette demande de seconde analyse se traduisait alors par une relaxe pour le conducteur privé, par cette perte, d’un droit essentiel à sa défense. La publicité faite à cet arrêt du 21 janvier 2015 a bien évidemment suscité chez certains prévenus un soudain désir de contreexpertise. Aussi, a rapidement émergé le projet d’une harmonisation entre les dispositifs mis en place en matière d’alcoolémie et de stupéfiants. Assez étonnement l’harmonisation n’a pas été opérée dans un sens favorable au conducteur.
Le décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est, ainsi, venu modifier les conditions d’exercice du droit à contre-expertise en matière de stupéfiants avec, en apparence, un simple alignement sur le délai de cinq jours de rigueur en matière d’alcoolémie au volant.
Car en réalité, les nouvelles conditions d’exercice du droit à contreexpertise sont bien plus restrictives en matière de stupéfiants.
Le décret prévoit, en effet, qu’à « la suite (du) prélèvement (salivaire), l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise (…). Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin » (Cf. Article R. 235-6 du Code de la route).
« Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. »
… est-il réellement respecté ?
En d’autres termes, il est demandé au conducteur de faire le choix d’exercer son droit à contre-expertise non pas dans un délai de cinq jours suivants la notification des résultats mais au moment même du contrôle routier. Cette précocité imposée par le pouvoir réglementaire vient largement rogner les droits de la défense. Jusqu’à présent les conducteurs confrontés à la question de l’opportunité d’une contre-expertise pouvaient prendre conseil auprès d’un avocat, d’une association de défense d’usagers, de leurs proches…
Aujourd’hui, cette décision pourtant déterminante pour la suite de leur défense doit être prise sur le bord de la route sans réel temps de réflexion. Soyons certain qu’aucun agent, et ce n’est pas son rôle, ira alerter le conducteur contrôlé des conséquences du refus sur la possibilité d’invoquer d’éventuels vices de procédure. Au contraire, outre le fait que l’on peut légitimement supposer que les agents sur le terrain ignorent le sens de la jurisprudence et notamment cet arrêt de la chambre criminelle du 5 avril 2011 (voir supra), les conducteurs concernés ne seront aucunement incités à solliciter cette contre-expertise qui telle qu’elle a été prévue par le décret du 24 août 2016 présente un caractère assez dissuasif. Une seconde analyse implique, en pratique, un second prélèvement. Jusqu’à présent, les mesures de contrôle en matière de stupéfiants entraînaient le recours à deux flacons pour recueillir le prélèvement sanguin. Avec le prélèvement salivaire, tel qu’organisé par le décret du 24 août 2016 le second échantillon n’est pas salivaire mais nécessite toujours une analyse sanguine. Gageons que peu de conducteurs choisiront alors d’être transportés (souvent en pleine nuit compte tenu des horaires des contrôles routiers) en milieu hospitalier et y attendre qu’un praticien puisse effectuer le prélèvement. La plupart du temps, le conducteur préférera regagner son domicile… Quelques jours ou quelques semaines après les faits, lors de l’audition devant les forces de l’ordre, les résultats de l’analyse toxicologique seront alors notifiés aux conducteurs. Mais qu’elle que soit les résultats, attendus, redoutés ou invraisemblables selon les dires de l’intéressé, seul celui qui aura eu la clairvoyance de solliciter le second prélèvement pourra dans un délai de cinq ans à compter de cette notification demander la contre-expertise. Mais plus qu’une simple clairvoyance, nous pourrions même parler de présence d’esprit. Et peut-on raisonnablement considérer qu’un conducteur a tous ses esprits lorsque celui-ci a absorbé des produits aux propriétés hallucinogènes ?
La procédure en vigueur avant ce décret du 24 août 2016 écartait, en pratique, la question de la capacité de l’intéressé à saisir la teneur des questions qui lui étaient posées par les agents. L’audition intervenait, en effet, largement après les faits compte tenu du temps nécessaire à l’analyse sanguine. Aujourd’hui, un agent va demander à un conducteur dont les capacités de raisonnement auront peut-être été totalement anéanties par des produits stupéfiants de faire un choix décisif pour le futur exercice de ses droits.
En matière d’alcoolémie, cette question de la possibilité pour l’intéressé de comprendre la portée d’une notification comme celle liée au placement en garde à vue revient régulièrement devant la Chambre criminelle (l’état d’alcoolisation du gardé à vue justifie le report de la notification de ses droits, voir, par exemple, Crim., 6 décembre 2016, n° 15-86619 : « Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue le 20 janvier 2014 à 13 heures 45 alors qu’elle a été interpellée le 20 janvier 2014 à 0 heure 30, la cour d’appel constate que le taux d’alcoolémie est de 1,32 mg par litre d’air expiré et relève, pour caractériser la circonstance insurmontable, qu’à 14 heures, M. X... était toujours positif à l’éthylotest mais a déclaré se sentir apte à répondre aux questions des enquêteurs ; que les juges ajoutent que l’alcoolémie diminue de 0,10 à 0,15 gramme d’alcool par litre de sang par heure écoulée et que le délai respecté par les enquêteurs au regard du taux d’alcoolémie présenté par M. X..., était nécessaire pour que ce dernier soit en mesure de comprendre ses droits ; Attendu qu’en prononçant ainsi, l’arrêt n’encourt pas le grief visé au moyen, dès lors qu’il constate, par des motifs concrets et non hypothétiques, l’existence d’une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d’en comprendre la portée. »
La procédure telle qu’elle a été organisée par le décret pose la question de la régularité de la notification du droit de se réserver la contre-expertise, avec l’épineux problème d’un second prélèvement qu’il n’est pas possible d’opérer après les faits. Cette réelle difficulté est d’autant plus regrettable que les experts s’accordent à dire qu’il aurait été possible d’opérer directement deux prélèvements salivaires, une démarche sans doute plus couteuse mais éminemment plus respectueuse des droits des conducteurs.
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