Faculté de renonciation prorogée

Civ. 2e, 6 février 2014, n° 13-10.406

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Les faits

Un souscripteur d'assurance vie « dirigeant de société, rompu aux affaires financières et investisseur averti », dont les versements s'élèvent à 20 341 000 €, entend exercer sa faculté de renonciation pour manquement de l'assureur à ses obligations précontractuelles d'information (février 2009), après avoir opéré plusieurs rachats partiels. L'assureur n'y consent pas et est assigné en avril 2010 par le souscripteur. En août 2010, un autre rachat est opéré sur le contrat par une banque qui bénéficiait d'une délégation de créance. Devant la juridiction d'appel, le souscripteur est débouté de ses demandes dans la mesure où il avait accompli un acte positif d'exécution du contrat (le rachat) incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée. Au double visa des articles L. 132-5-1 du code des assurances et 1134 du code civil, la Cour de cassation censure la décision.

La décision

Les rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d'un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l'assuré à l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat.

Commentaire

La faculté de renonciation est un droit personnel du souscripteur. Il en résulte qu'un tiers ne peut valablement l'exercer au nom du souscripteur qu'à la condition qu'il soit titulaire d'un mandat spécial prévoyant cette possibilité de façon expresse.

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