Faute du maître d’oeuvre
Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-17.129
Les faits
Deux sociétés acquièrent un immeuble afin de le revendre par lots, après travaux. Ces derniers sont réalisés sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte dont la responsabilité contractuelle est recherchée à la suite de la survenance d’infiltrations. En appel, les magistrats rejettent les demandes d’indemnisation formulées par les sociétés propriétaires de l’immeuble. Leur pourvoi en cassation est rejeté.
La décision
« L’architecte avait alerté à plusieurs reprises les maîtres de l’ouvrage des risques d’infiltration encourus […] les maîtres de l’ouvrage, qui avaient une parfaite connaissance des risques d’infiltrations, n’avaient par la suite pas fait exécuter les recommandations du maître d’oeuvre […] les sociétés […]avaient refusé de financer une étude de sol proposée par le maître d’oeuvre et ne justifiaient pas avoir pris en compte ses réserves. La preuve d’une faute du maître d’oeuvre n’était pas rapportée. »
Commentaire
Il convient aussi de noter que, dans un autre moyen soulevé par le pourvoi qui visait à mettre en oeuvre la responsabilité décennale de l’entreprise de travaux en bâtiment intervenu sur ce chantier, la Cour de cassation explique que « le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite ». La réception des travaux étant une condition préalable au déclenchement de la RC décennale.
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