Faute inexcusable : condition d’indemnisation du préjudice d’agrément
La victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur doit prouver un préjudice d'agrément distinct de ceux indemnisés par la rente versée par la sécurité sociale.
Civ.2e, 28 février 2013, pourvoi n°11-21015
Les faits
Un ouvrier de l’entreprise Polyrey déclare une affection due à l’amiante dix ans après avoir pris sa retraite. L’assurance maladie prend en charge la maladie et lui verse une rente. L’ancien ouvrier saisit ensuite une juridiction sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour obtenir, outre une majoration de sa rente, la réparation intégrale de ses préjudices, notamment au titre du préjudice d’agrément, défini comme les « troubles ressentis dans les conditions d’existence » (art L 452-3).
La décision
La cour d’appel de Bordeaux accueille la demande et lui alloue 60 000 euros d’indemnités pour les souffrances physiques et morales et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, retenant que la « victime d’un accident du travail ou maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétiques et d’agrément ».
La Cour de cassation censure la décision, reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si « au titre du préjudice d’agrément, la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit permanent ».
Le commentaire
Selon les articles L434-1, L434-2, L 452-2 du code de la sécurité sociale, visés par cet arrêt, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, poste qui intègre, selon la nomenclature Dintilhac, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément.
« Depuis les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012, qui eux-mêmes font suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, la liste des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'est plus limitative, souligne l’avocat Cédric Jacquelet. Le préjudice d'agrément, non listé par ce texte, est donc désormais réparable en tant que tel. Toutefois, le déficit fonctionnel permanent est également indemnisable et prenait en compte, jusqu'à présent, le préjudice d'agrément. Afin d'éviter une double indemnisation, les juges exigent donc logiquement désormais que ces deux préjudices soient clairement distincts et pour cela que le préjudice d'agrément vienne réparer l'atteinte portée à une activité de loisir préexistante. »
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