Indemnisation– Perte de gains professionnels futurs
Civ. 2e, 18 janvier 2018 n° 17-10.648
Les faits
Blessée par un cheval lors d’un exercice d’attelage, une victime assigne le propriétaire de l’animal et son assureur. En appel, ces derniers sont condamnés à régler à la victime une certaine somme au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Un pourvoi est formé.
La décision
« L’arrêt énonce que l’obligation pour [la victime] de travailler à temps partiel induit une perte de gains professionnels futurs alors qu’elle pouvait prétendre à travailler à temps plein dans l’avenir ; que cette perte de chance présente un caractère direct et certain puisque la disparition de l’éventualité favorable d’un travail à temps plein est établie. » L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu. Ainsi, dans le cadre de son indemnisation, la victime ne doit subir ni pertes, ni profits. La perte de gains professionnels futurs a pour finalité d’indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l’incapacité permanente (qui résulte du dommage). Contrairement aux juges du fond qui considèrent que la victime a perdu une chance de pouvoir prétendre travailler à temps plein après le sinistre, la Haute Juridiction rappelle que seule compte la situation professionnelle antérieure de la victime (en l’espèce, cette dernière travaillait à temps partiel).
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