Indemnité - Réduction proportionnelle
Civ. 3e, 7 juillet 2016, n° 15-12.370
Les faits
Un incendie détruit partiellement un immeuble qui fait l’objet d’un bail à usage commercial. Le locataire avait mis les locaux à disposition d’une entreprise tierce qui l’avait, aux dires de l’assureur, exploité en tant que discothèque (non prouvé). La société civile immobilière (SCI) propriétaire du bien, après avoir obtenu une provision en référé, assigne son assureur, le preneur et le sous-occupant en réparation des dommages. Sur le volet assurantiel de l’affaire, les juges du fond refusent de faire droit à la demande de l’assureur, qui a souhaité invoquer proportionnelle (C. assur., art. L. 113-9) au regard de la surface déclarée. La Cour de cassation censure cette décision.
La décision
« En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la différence entre la surface figurant au bail et celle déclarée à l’assureur n’était pas de nature à justifier l’application de la règle proportionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Commentaire
La cohérence entre la surface louée et le contrat d’assurance paraît être l’expression du bon sens, auquel, la Cour de cassation semble souscrire ici. Par ailleurs, l’argument des juges du fond, selon lequel « la règle proportionnelle n’est pas suffisamment justifiée dans son mode de calcul non cohérent » n’est pas pertinent pour l’écarter. Cependant, il a été jugé qu’« il incombait à l’assureur de justifier que l’indemnité qu’il avait versée avait été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré » (Civ. 1re, 6 juin 2000, n° 97-19.241). .
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