Jurisprudence : Activités garanties – Devoir de conseil et information

Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-14.858

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Les faits

Un artisan en travaux de bâtiment demande à son assureur de responsabilité civile décennale de lui délivrer une attestation d’assurance où serait mentionnée l’activité plomberie. En effet, l’artisan doit produire cette attestation auprès d’un « client important » pour recevoir le paiement d’un chantier qui a débuté en 2007. Or, ce n’est qu’en 2009 que l’assureur, à l’occasion d’une mise à jour de la police d’assurance, a appris que son assuré exerçait, parmi ses nombreuses autres activités, la plomberie. L’assureur ne produit donc pas l’attestation demandée. Conséquence de ce refus, l’artisan assigne l’assureur en invoquant un manquement à son devoir d’information. Débouté en appel, l’artisan n’obtient pas davantage gain de cause auprès de la Cour de cassation.

La décision

« La cour d’appel a pu décider que l’assureur n’avait pas manqué à son devoir de conseil et d’information, dès lors qu’il ne lui incombait pas de signaler au souscripteur qu’il devait également déclarer une activité distincte de plombier. »

Commentaire

Dans cet arrêt d’espèce, il est intéressant de relever que les magistrats n’ont pas suivi le raisonnement développé par l’artisan, qui consistait à déduire l’obligation de l’assureur d’informer son client sur son besoin de couverture en plomberie au regard de plusieurs éléments de contexte. À savoir : le répertoire des métiers qui mentionnait l’activité générale de plomberie depuis 1987 n’avait pas à être demandé par l’assureur lors de la souscription du contrat ; la prise en charge d’un sinistre « plomberie » en 2001 ne démontrait pas le manquement au devoir d’information.

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