Jurisprudence : Assurance vie – Lettre de renonciation

Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-16.693

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Les faits

Des particuliers souscrivent en 1999 un contrat d’assurance vie, issu de la transformation de contrats précédents. En décembre 2010, ils procèdent à un rachat partiel. Ensuite, en invoquant un défaut de remise du projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, ils plaident la prorogation du délai de renonciation « jusqu’au trentième jour suivant la date de leur remise effective », selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances (version antérieure). Déboutés en appel, ils obtiennent gain de cause devant la Cour de cassation.

La décision

« L’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances et […] l’entreprise d’assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document. »

Commentaire

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er mars 2006, c’est l’article L. 132-5-2 du code des assurances qui prévoit que « la proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ». En l’occurrence, la solution est la même que celle réaffirmée par la Cour de cassation sous l’empire de l’ancien article L. 132-5-1, le modèle de lettre doit être remis séparément. Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 2015 (dans ce sens voir : TGI Tours, 18 février 2016), cette question devra aussi être mise en perspective avec l’exigence de bonne foi qui pèse désormais sur les souscripteurs.

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