Jurisprudence : Dommages corporels – Réparation intégrale
Civ. 2e, 15 janvier 2015, n° 13-27.761
Les faits
Un homme de 17 ans, avec la voiture qu’il a achetée dans l’attente de sa majorité, provoque un accident de la circulation dans lequel son passager âgé de 33 ans est gravement blessé. Le véhicule est couvert par un contrat d’assurance « multirisque vie privée », souscrit par son père. Un tribunal pour enfant déclare le mineur coupable du délit de blessures involontaires avec circonstances aggravantes de défaut d’assurance et de défaut de permis de conduire. Ses parents sont jugés quant à eux civilement responsables des conséquences dommageables de l’accident. Le jeune homme, devenu majeur, est poursuivi, avec l’assureur en cause, par la victime et ses ayants droit. L’arrêt d’appel qui a fixé les indemnités mises à sa charge encourt la cassation quant à la détermination des postes de préjudices à indemniser.
La décision
L’indemnisation de la tierce personne 24h/24h ne permet pas à la cour d’appel de réserver le poste de préjudice « frais de véhicule adapté » pour une évaluation ultérieure au regard des capacités actuelles de la victime. Le fait que la victime ait une vie familiale avant l’accident ne permet pas à la cour d’appel de lui refuser la réparation du préjudice d’établissement. Enfin, l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Commentaire
Cette décision importante intégrera nécessairement la réflexion en cours sur le projet de décret sur la nomenclature des postes de préjudices.
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