Jurisprudence : Fiscalité – Assurance décès – Novation

Civ. 1re, 19 mars 2015, n° 13-28.776

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Jurisprudence : Fiscalité – Assurance décès – Novation

Les faits

Un individu, marié, souscrit un contrat d’assurance en cas de décès le 6 décembre 1988, et son épouse y adhère conjointement le 11 septembre 1995. L’époux décède en 1999 et son épouse en 2003. Après le partage entre les bénéficiaires (sept petits neveux et nièces), le fisc leur réclame le paiement des droits de mutation. Les bénéficiaires, après avoir procédé au règlement, contestent cette imposition en justice. En appel, les bénéficiaires obtiennent gain de cause. Le pourvoi intenté par le directeur général des finances publiques se heurte au rejet de la Cour de cassation.

La décision

« La cour d’appel a estimé qu’au rapport d’obligation contracté entre l’assureur et [l’époux] en 1988 ne s’était pas substitué un nouveau rapport d’obligation, mais s’était ajouté, en 1995, du fait de la souscription conjointe de l’épouse, un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et [l’épouse], sans que l’existence du second n’ait un quelconque effet extinctif sur le premier. [Elle] en a exactement déduit que la souscription conjointe de l’épouse n’avait pas emporté novation du contrat. »

Commentaire

Les contrats d’assurance en cas de décès souscrits avant le 20 novembre 1991 sont, en principe, exonérés des droits de mutation prévus par l’article 757 B du code général des impôts. Par exception, lorsqu’un contrat subit une importante modification, le bénéficiaire ne peut se prévaloir de cette exonération, notamment lorsque l’opération peut être qualifiée de novation (nouveau contrat). La Haute cour laisse les juges du fond apprécier souverainement la situation.

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