L. 431-9 du code des assurances - QPC
CE, 11 juillet 2013, n° 367664
Les faits
Dans le contentieux qui oppose Scor SE au ministre de l'Économie et des finances ayant pour objet « la décision implicite du ministre rejetant sa demande de résiliation de la convention relative aux modalités d'octroi de la garantie de l'État à certaines opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance (CCR) signée le 28 janvier 1993 entre l'État et la Caisse centrale de réassurance », le Tribunal administratif de Paris a demandé au Conseil d'État d'examiner la pertinence de soumettre la constitutionnalité de l'article L. 431-9 du code des assurances au Conseil constitutionnel. Cette disposition habilite la CCR à réassurer les risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État.
La décision
Le moyen tiré de ce que l'article L. 431-9 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève, selon le Conseil d'État, une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Commentaire
L'arrêt de la haute juridiction administrative précise que la conformité de l'article L. 431-9 sera soumise au principe d'égalité reconnu par la Constitution. Principe dont on soulignera la plasticité et l'application prudente par le Conseil constitutionnel. Pour sa part, le mémoire présenté par Scor fait état de « l'atteinte au principe d'égalité, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ».
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