La commission bancaire de l’AMF ne respectait pas la séparation des pouvoirs de contrôle et de sanction

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QPC du 2 décembre 2011, N°2011-200
Les faits
La Banque populaire de Côte d’Azur soulève une question prioritaire de constitutionnalité concernant certains articles du code monétaire et financier (CMF) relatifs aux pouvoirs de contrôle de la commission bancaire de l'AMF dans leur rédaction antérieure à la fusion de l’Acam et de l’AMF devenue l'ACP (ordonnance du 21 janvier 2010 n°2010-76). La banque reproche notamment à ces dispositions de méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction au sein de la commission bancaire.
Décision
Le conseil constitutionnel accueille sa demande et déclare le premier alinéa de l’article L 613-1, les articles L 613-4, L 613-6, L 613-21 et le paragraphe I de l’article L 613-23 du CMF contraires à la constitution dans leur rédaction antérieure à la fusion ACAM/ ACP. Prenant effet au jour de sa publication au JO (le 3 décembre 2011), cette décision s’applique aussi aux instances en cours.
Commentaire
Les articles jugés inconstitutionnels sont les suivants :
Le premier alinéa de l’article L 613-1 selon lequel la commission bancaire est chargée de contrôler que les banques respectent bien les dispositions législatives et réglementaires ;
L 613-4 qui évoque les délibérations à la majorité absolue des membres de la commission ;
L 613-6 qui prévoit que le secrétariat de la commission bancaire sur instruction de la commission effectue des contrôles sur place et sur pièces, et qu’il peut également convoquer et entendre les personnes concernées ;
L 613-21 selon lequel la commission peut prononcer des sanctions disciplinaires (avertissements, blâme, interdiction d’activité, radiation de l’établissement) et des sanctions pécuniaires, interdire de distribuer dividendes aux actionnaires, etc. et qu’elle le fait en tant que juridiction administrative (L 623-23 paragraphe 1).

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