La loi Evin et les collectivités locales
Accident du travail Actualités
Civ.2e, 28 juin 2012, pourvoi n°11-14938
Le contrat d’assurance souscrit par une collectivité territoriale pour garantir le versement de charges lui incombant statutairement n’entre pas dans le champ d’application de la loi Evin.
Les faits
Une commune (Plombières-les-Bains), qui avait conclu un contrat d’assurance pour le personnel de la collectivité auprès de la société Quatrem assurances collectives afin de garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en cas de décès, de maladie ou d’incapacité de travail de ses agents, le résilie quelques années plus tard (2004). Un des agents, placé à plusieurs reprises en arrêt de longue maladie avant d’obtenir sa retraite anticipée (2008), est indemnisé en partie par l’assureur. Ce dernier refuse, en effet, de prendre en charge les arrêts maladie survenus après la résiliation du contrat d’assurance. La commune l’assigne en exécution du contrat.
La décision
La cour d’appel accueille la demande de la commune, estimant que les dispositions de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) s’appliquaient au contrat.
L’arrêt est cassé. La Cour de cassation a, en effet, estimé que « le contrat souscrit par une collectivité territoriale, ayant pour objet de garantir au seul bénéfice de la commune, le versement de charges lui incombant statutairement » n’entrait pas dans le champ d’application de la loi Evin.
Le commentaire
La Haute juridiction donne finalement raison à l’assureur. L’article 7 de la loi Evin a pour objectif d’empêcher l’arrêt du versement des prestations complémentaires par un assureur groupe à la suite de la résiliation du contrat. Aussi, l’assureur doit continuer à verser les éventuelles prestations qui se poursuivent après la résiliation du contrat mais uniquement si le sinistre est survenu pendant la durée du contrat. En l’espèce, le contrat d’assurance prévoyait qu’« à l'égard de chaque assuré, les garanties cessent (…) à la date de résiliation du contrat » et que « le service des prestations en cours (en espèces et en nature) à la date de la résiliation ou de non renouvellement du contrat est poursuivi tant que les intéressés répondent aux conditions ». La clause invoquée par l’assureur est donc valable.
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