Le devoir de conseil, des exigences toujours accrues

La codification récente du devoir de conseil au stade précontractuel illustre l’alourdissement constant du devoir qui pèse sur chaque cocontractant. Il est important d’en maîtriser les contours afin de se prémunir contre toute condamnation.

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Le devoir de conseil, des exigences toujours accrues

Le code civil de 1804 ignorait tout du devoir de conseil ou de l’obligation d’information qui constitue aujourd’hui le fondement de nombreuses obligations à indemnisation. Création prétorienne, le devoir de conseil constitue une émana­tion du devoir de bonne foi et de loyauté. Toute condamnation découlant d’un manquement à cette obligation est fondée sur la responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil, devenu l’article 1217 du même code). Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise, autrement dénommé contrat de louage d’ou­vra­­ge et contrat de prestation de servi­ce, ou au contrat d’assurance. Le devoir de conseil est, par ailleurs, applicable à toute partie – vendeur comme acquéreur, maître de l’ouvrage comme entreprise, entrepreneur comme sous-traitant, assureur comme assuré – qu’elle soit professionnelle ou non.

Consécration légale du devoir de conseil précontractuel

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, a créé le nouvel article 1112-1 du code civil, consacrant ainsi le devoir pré­contrac­tuel d’information qui avait été dégagé par la jurisprudence. Cet article impose à toute partie ayant connaissance d’une information déterminante pour son cocontractant de l’en informer. Une information est considérée comme déterminante si elle a « un lien direct et néces­saire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Il peut s’agir d’un projet de construction à proximité de l’immeuble dont l’acqui­sition est envisagée, du caractère sonore ou de la nature inflammable du matériel dont la vente est proposée ou encore de l’étendue et de l’adéquation des garanties couver­tes par le contrat d’assurance dont la souscription est suggérée. Le législateur a expressément exclu du champ de ces dispositions la valeur de la prestation sur laquelle chacune des parties peut rester silencieuse. Ainsi, il ne pourrait en aucune manière être reproché à une entreprise d’avoir omis de signaler au maître de l’ouvrage que le prix de la prestation était bien supérieur à celui du marché. L’obligation précontractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure. En cas de manquement d’une partie à ce devoir de conseil, la sanction est particulièrement sévère : outre la responsabilité du débiteur et l’obligation à répara­tion qui en découle, l’annulation du contrat peut être sollicitée. Ainsi, la protection offerte par le droit commun se rapproche peu à peu de celle offerte par le droit de la consommation.

À retenir

  • Le nouvel article 1112-1 du code civil impose, à peine de nullité, de fournir à l’autre partie, avant la conclusion du contrat, les informations qui peuvent être déterminantes de son consentement.
  • Les exigences des juridictions en matière d’obligation d’information et de devoir de conseil sont croissantes.
  • Des stratégies peuvent être mises en œuvre afin d’écarter tout grief au titre de l’information délivrée.

Exigences jurisprudentielles

Le devoir de conseil est une arme redoutable qui permet, par exemple, d’obtenir la condamnation d’un fabri­cant ayant vendu un matériel exempt de vice ou d’un installateur ayant effectué des travaux conformes aux règles de l’art. Tel peut être le cas si la chose vendue ou les travaux réali­sés ne sont pas de nature à satisfai­re celui ou celle qui les a comman­dés. Il permet aussi d’obtenir la condamnation d’un assureur au titre d’une garantie qui n’était pas souscrite. En effet, le devoir de conseil impose d’informer son contractant sur les caractéristiques du bien ou du service vendu mais aussi, et préalablement, de se renseigner sur ses besoins. Il appartient ainsi à tout vendeur, installateur, entrepreneur, assureur, de rechercher quelles sont les exigences de son cocontractant et de l’alerter en cas d’inadéquation entre ses exigences et le produit ou le service envisagé.

Et le fait que l’acquéreur ait été accom­pagné de l’installateur lors de l’achat n’est pas de nature à exonérer le vendeur de son obligation d’information (Civ. 1re, 30 mai 2006, Bull. n° 280). La présence du maître d’œuvre n’est pas davantage de natu­re à exonérer l’entrepreneur de son obligation de conseil. Doivent donc être déterminés, en amont, les objectifs recherchés par le client, les performances de l’installation à remplacer, les contraintes environnantes… L’obligation d’information porte également sur la faisabilité et l’utilité des travaux envisagés, un entrepreneur étant tenu par exemple de refuser de procéder à des travaux inefficaces et d’informer son client sur les limites de la prestation comman­dée. L’acquéreur ou le donneur d’ordre doit aussi être informé sur les conditions d’utilisation et les précautions à prendre dans le cadre de l’exploitation, notamment au titre de l’entretien et de la maintenance. L’analyse de la jurisprudence rendue sur le devoir de conseil permet de constater que les exigences des juridic­tions sont, à ce titre, toujours croissantes.

Les échappatoires

Connaissance prise du périmètre de l’obligation d’information, toute partie est en mesure de la respecter. Elle doit toutefois se ménager la preuve de sa diligence. C’est en effet à celui qui est tenu au devoir de conseil de prouver qu’il l’a correctement exécuté. Il est donc capital de constituer un écrit récapitulant les informations fournies et de le faire signer par le créancier de l’information ou de conserver un justificatif de son envoi, même si cette précaution peut apparaître artificielle et chronophage. Si des dispositions légales particulières prévoient un certain formalisme, comme celles du code des assurances imposant la remise d’une notice d’information à l’assu­ré, la preuve de l’exécution du devoir de conseil peut, en droit commun, être rapportée par tous moyens.

En l’absence de preuve (notamment en cas de communication verbale de l’information) ou lorsqu’un manquement à cette obligation est caractérisé, des échappatoires existent cependant en défense. Ainsi, en dépit de quelques jurisprudences contraires, un professionnel peut efficacement plaider n’être tenu à aucun devoir de conseil à l’égard d’un autre professionnel de même spécialité (Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-19.100), celui-ci ayant en effet les connaissances nécessaires pour constater lui-même le caractère inadapté du matériel fourni ou du servi­ce rendu. Par ailleurs, toute partie peut arguer n’avoir conclu aucun contrat avec celui qui sollicite sa condamnation à réparation. En effet, en application du principe de l’effet relatif du contrat, un tiers à la convention ne peut pas se prévaloir du manquement à l’obligation d’infor­mation à laquelle est tenu le vendeur ou le prestataire. En l’absen­ce de lien contractuel avec l’acheteur final ou le maître de l’ouvra­ge, il est effectivement permis de penser que le fournisseur n’a pas connaissance de la destination du produit livré.

Enfin, il peut être valablement soule­vé que l’information qui n’a pas été délivrée ne faisait pas partie du champ contractuel : tel est le cas si elle concerne une pièce maîtresse du véhicule dont le changement n’a pas été demandé au garagiste, une mission non confiée à l’architecte, un contrôle non sollicité auprès d’un diagnostiqueur, des circonstances excédant l’opération d’assurance proposée. Si le devoir de conseil qui pèse sur tout acteur économique est lourd, appréhender les exigences qui en découlent permet de maîtriser le risque qu’il représente.

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