Le locataire-gérant d’un fonds de commerce a un intérêt économique à l’assurer
EMMANUELLE BERNARD
Civ.2e, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-24309
L’exploitant d’un fonds de commerce a un intérêt économique à faire assurer un fonds de commerce dont il n’est pas propriétaire
Les faits
Le locataire-gérant d’un fonds de commerce, exploité dans des locaux loués, souscrit - auprès d’Axa - un contrat d’assurance couvrant la perte de la valeur du fonds de commerce. A la suite de travaux dans l’immeuble voisin, le fonds de commerce est entièrement détruit. Le gérant demande alors à l’assureur de l’indemniser, mais ce dernier refuse au motif que, n’étant pas propriétaire du fonds, il n’avait pas d’intérêt à sa conservation et ne pouvait donc pas être indemnisé de sa disparition. Le gérant saisit le juge.
La décision
Le 28 juin 2010, la cour d’appel de Versailles accueille la demande du gérant et condamne Axa à l’indemniser, retenant que « le seul fait d’exploiter le magasin en qualité de locataire gérant démontre qu’il a un intérêt économique à la conservation du fonds de commerce et que cet intérêt à bénéficier d’une assurance justifie l’existence d’une garantie d’assurance. » La Cour de cassation approuve cette décision.
Commentaire
Selon l’article L 121-6 du code des assurances, « toute personne ayant un intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ». Ces dispositions, qui visent principalement les assurances de choses, sont également applicables aux assurances de responsabilité où l’intérêt de l’assuré ne se limite pas nécessairement à la conservation d’un bien. Dans le cadre des assurances de dommages, ont notamment intérêt à la conservation de la chose, le propriétaire, le nu propriétaire, le preneur, l’usufruitier, le crédit bailleur ou le crédit preneur (Civ.1e, 21 janvier 1997, RCA 1997, n°171). Il en est de même pour le créancier hypothèque ou nanti ou tout créancier ayant intérêt à la conservation du patrimoine de son débiteur. Cet arrêt complète cette liste jurisprudentielle en y ajoutant le locataire-gérant d’un fonds de commerce. Par ailleurs, « l’intérêt », qui vise l’intérêt à la conservation du bien, s’analyse du point de vue du souscripteur et ne doit pas être confondu avec l’assurabilité du risque qu’apprécie l’assureur et que la loi peut interdire (par exemple les amendes douanières). Pour la Cour, le « seul fait d’exploiter un fonds de commerce » témoigne de l’intérêt « économique » de l’exploitant.
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