Le paiement de l'indemnité vaut renonciation
Civ. 2e, 24mai 2012 pourvoi n°11-18136
L'assureur automobile ne peut plus invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré après avoir versé l'indemnité aux tierces victimes.
EMMANUELLE BERNARD
LES FAITS
Un automobiliste a un accident de voiture alors qu'il conduit sous l'emprise de l'alcool. Son passager est tué sur le coup. Après avoir indemnisé les ayants droit de ce dernier, l'assureur apprend que le permis de conduire de son assuré (suspendu puis annulé pour conduite sous l'emprise de stupéfiant) n'était pas valable au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il assigne donc l'assuré en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et lui demande la restitution des indemnités versées. De son côté, l'assuré invoque que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en indemnisant les victimes.
LA DÉCISION
La cour d'appel de Nancy rejette la demande de l'assureur, retenant qu'il a « par les paiements faits aux ayants droit de la victime de l'accident, renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la nullité du contrat ». Aussi, peu importe qu'il a eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré relative à son permis de conduire « postérieurement » à la conclusion du contrat. Les juges relèvent également que l'assureur n'avait pas mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, en n'informant pas le fonds de garantie (FGAO) et les ayants droit de la victime qu'il allait soulever la nullité du contrat.La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi de l'assureur.
LE COMMENTAIRE
L'assureur d'une voiture impliquée dans un accident ne peut pas se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance après avoir indemnisé les tierces victimes. En l'espèce, après avoir transigé puis indemnisé les ayants droit du passager tué dans l'accident, l'assureur a adressé un courrier à l'assuré expliquant que « la mesure de retrait de permis de conduire dont il avait été l'objet avait été volontairement dissimulée lors de la souscription du contrat » de sorte que le contrat est nul. L'argument n'est pas retenu par les juges.L'arrêt précise aussi que « l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat » (R. 421-5 du code des assurances).
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