Militaire: l'état de stress post traumatique n'est pas garanti
EMMANUELLE BERNARD
Civ.2e, 7 avril 2011, pourvoi n°10-15876
Les faits
Engagé dans l’armée française depuis ses 19 ans, un militaire est traumatisé lors d’une intervention au Liban. Occulté pendant quelques années, son traumatisme se réveille lors d’un séjour en Bosnie, notamment avec le décès de l’un de ses camarades. Son état s’aggrave et entraine plusieurs mesures d’hospitalisation. Selon la dénomination internationale, le militaire souffre d’un « état de stress post traumatique ». Couvert par un contrat prévoyance de groupe souscrit auprès d’Allianz, le militaire en sollicite la garantie. L'assureur refuse, estimant que son affection d’ordre psychologique n’est pas couverte. Le militaire saisit le juge.
La décision
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande, relevant notamment que le traumatisme dont souffre le militaire « ne l’ayant pas atteint dans son intégrité physique mais dans son intégrité psychique », il n'est pas garanti. Pour les juges, les clauses du contrat sont « claires et dépourvues d’ambigüité de sorte qu’il n’est pas lieu de les interpréter ». La Cour de cassation approuve cette décision : « l’état de stress post traumatique dont souffrait l’assuré ne constituait pas un risque contractuellement garanti ».
Commentaire
Dans cet arrêt, le contrat litigieux exclut de sa garantie les "affections non organiques", c'est-à-dire ne se traduisant pas par des "signes objectifs révélés par examens cliniques ou complémentaires". Pour l’assuré, cette clause est ambigüe dans la mesure où elle peut aussi bien comprendre qu’exclure, les séquelles post traumatique, qui révèlent une atteinte au cerveau. L’argument n’est pas retenu : le contrat se rapporte à des "pathologies organiques, affectant un membre ou un organe du corps humain, y compris le syndrome post-commotionnel qui vise les traumatismes crâniens". Or, pour les juges, l’assuré « atteint dans son intégrité psychique et non physique, n’indique pas quel organe serait objectivement atteint ». Par ailleurs, l’arrêt précise qu’une classification internationale adoptée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définissant les fonctions organiques comme englobant les fonctions psychologiques, ne peut pas être opposée à l’assureur.
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