Mutualité - Cotisation - Prescription
Civ. 2e, 9 juin 2016, n° 15-16.351
Les faits
L’adhérente d’une mutuelle s’oppose à l’ordonnance lui enjoignant de payer ses cotisations, sur le terrain de la prescription biennale applicable à l’action de la mutuelle. Devant une juridiction de proximité, la mutuelle obtient cependant satisfaction. Ainsi, l’ordonnance de l’injonction à payer est confirmée (585 € au principal). La décision encourt la cassation au visa de l’article L. 221-11 du code de la mutualité relatif à la prescription.
La décision
« L’événement donnant naissance à l’action en recouvrement de cotisations, et constituant le point de départ de la prescription, correspond au défaut de paiement à la date d’exigibilité de chaque cotisation et non pas à la date de résiliation du contrat. »
Commentaire
Pour rejeter la fin de non-recevoir de l’assurée tirée de la prescription, les juges de la juridiction de proximité ont retenu la date de résiliation du contrat (31 décembre 2010). Ce qui leur permettait d’affirmer que l’action de la mutuelle n’était pas prescrite au 30 juin 2012. La Cour de cassation censure cette thèse et fait de « la date d’exigibilité de chaque cotisation » le point de départ de la prescription. Pour rappel, que ce soit dans le code de la mutualité ou celui des assurances (art. L. 114-1), « l’événement qui donne naissance » aux actions dérivant du contrat d’assurance n’est pas défini.
Commentaires
Mutualité - Cotisation - Prescription