Offre tardive d’indemnités : date et assiette des pénalités
« Lorsque l’offre d’indemnités de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction. »
EMMANUELLE BERNARD
Civ, 23 mai 2013, pourvoi n°12-18339
Les faits
En octobre 2002, un conducteur d’un camion agricole est percuté par un véhicule alors qu’il sortait d’une voie privée. Insatisfait par l’offre d’indemnités « dépourvue de sérieux » que lui fait l’assureur du conducteur responsable (Axa), le routier l’assigne pour être totalement indemnisé. Il demande des intérêts pour offre manifestement insuffisante.
La décision
La cour d’appel de Bordeaux condamne l’assureur à indemniser intégralement le routier et le sanctionne, pour ne pas avoir proposé une offre suffisante dans les délais, à des intérêts au double du taux légal sur la « totalité de l’indemnité allouée par le juge [sans déduire les sommes dues par la Sécurité sociale] à compter du 11 juin 2003 [date d’expiration du délai accordé à l’assureur pour faire une offre] jusqu’au 16 mai 2008, date à laquelle l’assureur a formulé une offre suffisante ».
L’arrêt est cassé : « Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante [ici le 16 mai 2008] et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction. »
Le commentaire
Selon l’article L 212-13 du Code des assurances, en cas d’offre d’indemnités tardives (qui n’a pas été faite dans les huit mois suivant l’accident) ou manifestement insuffisantes, « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». Cet arrêt précise que si la victime et l’assureur parviennent à s’accorder sur le montant de l’offre, celui-ci constitue l’assiette des pénalités. La date de la proposition fixe alors le terme de la sanction.
La Cour de cassation pointe donc ici une contradiction dans l’arrêt d’appel, en relevant qu’une « pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juges, c’est à dire comprenant les sommes versées par la sécurité sociale, ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive ».
Sur les circonstances de l’accident, les juges ont estimé que le routier victime n’avait vraisemblablement pas pu prendre toutes les précautions utiles pour éviter l’accident, alors qu’il « sortait d’une propriété privée et que la remorque empiétait partiellement sur la voie de circulation de l’autre véhicule impliqué ». Sa faute aurait donc dû être retenue, diminuant ainsi, voire supprimant, son droit à indemnisation.
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