Point de départ de la prescription de l’assurance caution de l’avocat

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Civ 2e,6 octobre 2011, pourvoi N° E 10-24240

Les faits

La somme issue de la vente judicaire d’un fonds de commerce est séquestrée entre les mains d’un avocat du barreau, soit disant pour payer les créanciers. En aout 2004, le vendeur du fonds demande à l’avocat de lui restituer la somme. En vain. Deux ans plus tard, il assigne l’assureur caution de l’avocat en réparation, lequel invoque la prescription de l’action.

La décision

La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’action prescrite. L’arrêt est cassé : « l’insolvabilité de l’avocat (déclenchant la garantie) n’avait été établie que par la sommation de payer en août 2004, demeurée sans effet pendant un mois »

Commentaire

Contrairement à ce qu’il a été dit dans le commentaire du numéro 7237 de l'Argus de l'assurance du 21 octobre, l’arrêt ne concerne pas l’assurance R.C. Pro de l’avocat mais son assurance caution qui garantit le client contre les « indélicatesses » de son avocat. L’assureur caution refusait sa garantie au motif qu’il s’était écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle la victime avait saisi le bâtonnier pour récupérer les fonds et l’assignation qu’il lui avait en fin de compte fait. "La problématique était donc celle du point de départ de la prescription biennale opposable à tout assuré en dommages, explique Larry Pellegrino, président de la Société de courtage des barreaux. La Cour a tranché de façon extrême en faisant partir la prescription non pas de la date à laquelle l’assuré avait été informé de l’existence de l’assurance et de l’identité de l’assureur, mais de la date à partir de laquelle l’assuré, qui disposait déjà de cette information, avait fait délivrer la sommation de restituer à son ancien avocat, sommation contractuellement nécessaire à la mise en jeu de la garantie Non Représentation de Fonds. »

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