Préjudice de survie
Civ. 2e, 20 octobre 2016, n° 14-28.866
Les faits
Le fils et l’époux de la victime d’un homicide ont saisi une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), en leur nom et en tant qu’ayants droit de leur parente, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices en cause. Ils sont déboutés de leur demande tendant à la « réparation du préjudice né d’une perte de survie ». Devant la cour d’appel, les plaignants n’obtiennent pas davantage gain de cause, non plus que devant la Cour de cassation à la suite de leur pourvoi.
La décision
« La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime […] seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. »
Commentaire
Le préjudice de « perte de chance de survie » a été développé en droit sanitaire pour réparer le retard dans les soins ou le retard de diagnostics, puis il a été étendu à la réparation des dommages consécutifs à un manquement du praticien à l’information du malade qui l’a privé d’un consentement éclairé sur son traitement. En dehors de ce champ d’application, il ne semble pas que la Cour de cassation souhaite étendre le périmètre du préjudice de survie puisque « Le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour donner lieu à un préjudice indemnisable ». Le préjudice de survie ne doit pas être confondu avec le préjudice d’angoisse de mort imminente qui a pour fonction de réparer la souffrance morale occasionnée par la peur du décès futur.
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