Préjudice – Réparation – Aménagement du logement
Civ. 2e, 5 octobre 2017, n° 16-22.353
Les faits
À la suite d’un accident sur son lieu de travail, un salarié devient paraplégique. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass) retient la faute inexcusable de l’employeur et le tribunal correctionnel le déclare coupable de blessures involontaires. Parallèlement, les proches de la victime assignent l’employeur et ses assureurs en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. En appel, l’assureur est condamné in solidum avec l’employeur. L’assureur se pourvoit en cassation.
La décision
Les juges du fond condamnent l’employeur et son assureur in solidum au paiement d’une somme au titre des frais d’aménagements – d’une rampe d’accès et d’une dépendance au rez-de-chaussée – destinés à rendre le logement des parents accessible à la victime. Le défendeur met en exergue le fait que seule la victime peut solliciter la réparation de ces chefs de préjudices. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
La nomenclature Dintilhac, qui répertorie les différents postes de préjudices indemnisables, opère une distinction entre les préjudices « directs » (propres à la victime) et « indirects » (pour les proches de la victime). La nécessité d’aménager un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue-t-il un préjudice direct, dont seule cette dernière peut demander la réparation ? Tout en rappelant que ce poste de préjudices est propre à la victime, la Haute juridiction admet que ses proches puissent solliciter la prise en charge des frais d’aménagements de leur logement, au titre de leur préjudice économique.
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