Prescription biennale – Dispositions contractuelles
Civ. 2e, 23 novembre 2017 n° 16-26.671
Les faits
En 1993, un particulier souscrit un contrat de prévoyance. Victime d’un accident du travail, il sollicite la garantie invalidité de son contrat. L’assureur refuse le versement du capital supplémentaire prévu à l’article 12 de ses conditions générales. L’assuré l’assigne alors en paiement de ce capital. En appel, il est débouté de ses demandes au motif que l’action est prescrite. Un pourvoi est formé.
La décision
L’arrêt encourt la cassation : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Commentaire
En vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances, le contrat doit obligatoirement mentionner les règles sur la prescription « des actions dérivant du contrat d’assurance ». En l’absence du rappel de ces dispositions, le délai de prescription sera déclaré inopposable à l’assuré. Selon les moyens du pourvoi, la clause du contrat se bornait à renseigner que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré ou le bénéficiaire à l’assureur concernant le règlement de l’indemnité. » La Haute juridiction a considéré que ce rappel ne valait pas information suffisante de l’assuré.
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