Prestations indemnitaires et forfaitaires
Civ. 2e, 20 octobre 2016, n° 15-24.812
Les faits
À la suite d’un accident de la circulation survenu en Espagne, l’épouse de la victime décédée a saisi une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi), en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir pris en considération, des prestations versées au titre du contrat de prévoyance d’entreprise. L’arrêt de cassation distingue la rente éducation et le capital décès.
La décision
« La cour d’appel a déduit que cette rente éducation revêtait un caractère forfaitaire et qu’il n’y avait pas lieu de la prendre en compte dans le calcul du préjudice. » « Les revenus du défunt étaient pris en considération pour le calcul du montant du capital décès, ce dont il résultait que celui-ci n’était pas indépendant, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtait en conséquence un caractère indemnitaire. »
Commentaire
Les sommes allouées à la victime par le FGTI tiennent compte des « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice », selon l’article 706-9 du code de procédure pénale. Si les sommes versées sont forfaitaires, elles sont considérées indépendantes des indemnités versées par le fonds. Ainsi, ces sommes se cumulent au lieu de s’imputer sur l’indemnisation due. Pour rappel, le FGTI est compétent pour indemniser les victimes d’accidents de la circulation survenus à l’étranger, à condition toutefois de démontrer que le dommage subi est bien le produit d’une infraction.
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