Produits défectueux – Prescription – Directive européenne
Com., 18 mai 2016, n° 14-16.234
Les faits
Un constructeur automobile vend à une société de transport un autocar en juin 1991. En juin 1999, l’autocar est accidenté, son chauffeur décède et des passagers sont blessés. En juin 2005, le transporteur et ses assureurs assignent le constructeur puisque l’accident trouve sa cause dans la rupture d’un élément de roue. En appel, les juges retiennent comme point de départ de la prescription décennale de l’action, le jour de la livraison du bien à l’acquéreur (juin 1991). Ils en déduisent la prescription de l’action. L’arrêt est cassé.
La décision
« Sans rechercher, au besoin d’office, si, eu égard à la date de mise en circulation du produit défectueux, qui n’est pas nécessairement celle de la vente, le droit interne dont elle faisait application à toutes les parties ne devait pas être interprété à la lumière de la directive [sur les produits défectueux du 25 juillet 1985] pour les dommages entrant dans le champ d’application de celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Commentaire
La France a mis 13 ans à transposer la directive sur les produits défectueux justifiant alors sa condamnation par l’Europe en 1993. Ici, l’autocar avait été mis en circulation (le 30 juillet 1988), après la date d’expiration du délai de transposition de la directive de 1985 et avant l’entrée en vigueur de la loi de mai 1998 transposant le texte européen. Dans l’entre-deux, la Cour de cassation exige des juges que les dispositions anciennes soient éclairées à la lumière de la directive non encore transposée. « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement » (C. civ., art. 1986).
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