Qualification

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Les faits
Un défunt laisse un fils né d'une précédente union et sa seconde épouse séparée de biens et donataire de ses biens. Le fils est informé du décès de son père par un généalogiste qui lui indique que l'actif est de plus de 206 000 F, dont moitié pour le conjoint survivant. Son père a vendu un immeuble et en a placé le produit en assurance vie dont son épouse est la bénéficiaire. Il prétend qu'il s'agit d'une donation excédant la quotité disponible.

La décision
La cour d'appel de Paris relève que le défunt a souscrit moyennant un versement unique de 450 000 F un contrat lui permettant pendant onze ans de disposer de revenus réguliers sous forme de rachats partiels programmés et de recevoir un capital au terme. Au cas de décès, le bénéficiaire est le conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Le souscripteur qui opère un tel placement ignore si en définitive si le capital lui sera versé ou s'il le sera à la personne désignée. Ce contrat comporte un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur laquelle déterminera le réel bénéficiaire du capital et son montant qui resteront imprévisibles à l'intérieur du temps contractuel, le montant du capital décès étant inférieur à celui du capital vie qui aurait été versé à l'échéance contractuelle. La faculté de rachat est sans influence sur la qualification. Il n'y a pas lieu de requalifier le contrat. Mais la prime de 450 000 F correspondant à près de la moitié de la valeur de son capital immobilier, qui constituait la majeure partie de ses biens, et en présence de revenus modestes, apparaît exagérée eu égard aux facultés du défunt. Elle devra être rapportée à hauteur de la moitié à la succession.

cour : Paris, 2e ch., section A
date : 02/10/2001
Réf. : Non communiquée
Cas : Guilpin contre Marechal

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