RC médicale : la Cour revient sur l’application dans le temps de la loi dite « anti-Perruche » du 4 mars 2002

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Civ.1e, 15 décembre 2011, pourvoi n°U10-27473

« S’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi dite « anti-Perruche » du 4 mars 2002, l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles (relatif à la réparation d’un handicap suite à faute médicale) n’est pas applicable ».

Les faits

Les parents d’un enfant, né en novembre 1988 sans yeux (anophtalmie), assignent en 2006 le médecin qui suivait la grossesse ainsi que la clinique où s’est déroulé l’accouchement afin obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’impossibilité d’interrompre la grossesse en raison d’une erreur de diagnostic prénatal. Ils agissent tant en leur propre nom qu’en tant que représentant légal de leur enfant mineur.

La décision

La cour d’appel d’Amiens rejette leur demande estimant que l’article 11 de la loi du 4 mars 2002, devenu L 114-5 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas applicable au litige puisque le dommage est survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Peu importe la date de l’introduction de la demande en justice.

La Cour de cassation confirme, et rejette le pourvoi des parents.

Commentaire

La Cour revient ici sur la position du Conseil constitutionnel (QPC du 11 juin 2010 n°2010-2 confirmée récemment par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mai 2011) qui avait censuré l’application immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux affaires en cours, en limitant la rétroactivité de la loi au moment du préjudice et non à celui de son entrée en vigueur le 5 mars 2002. Les procédures entamées pour l'indemnisation « du préjudice d'être né » avant l'entrée en vigueur de la loi sont recevables, mais pas celles entamées après.

La loi du 4 mars 2002, dite « loi anti-Perruche », fait suite à l’arrêt du 17 novembre 2000 qui avait permis à Nicolas Perruche, handicapé à la naissance, d’être indemnisé intégralement de son propre préjudice, même si l’acte fautif n’en était pas directement à l’origine. Désormais, avec cette loi, « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». La réparation est due si la faute médicale a directement causé un handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures nécessaires pour l'atténuer. Ainsi, pour un enfant né avec un handicap non dû à une faute médicale, il n'y a pas de préjudice. Si la responsabilité des professionnels est engagée (handicap non décelé suite à une faute caractérisée), les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice moral. Mais les charges pendant toute la vie de l'enfant relèvent de la solidarité nationale.


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