RECOURS SUBROGATOIRE DU TIERS PAYEUR CONTRE L'ONIAM
indémnisation des préjudices caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
Les faits
Condamné par un tribunal à indemniser le préjudice économique d'une victime contaminée par l'hépatite C à la suite d'une transfusion et à rembourser la moitié du coût de la pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), l'Établissement français du sang (EFS) fait appel du jugement. Avant de statuer, la cour administrative d'appel de Paris demande l'avis du Conseil d'État sur deux points : le tiers payeur (CPAM) est-il en doit d'exercer un recours contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ? Si oui, y a-t-il lieu de maintenir l'EFS en cause d'appel ?
La décision
Le Conseil d'État précise ici qu'en l'absence de « décision irrévocable » sur l'indemnisation des victimes, ce qui est le cas en l'espèce, puisque seul un jugement a été rendu, l'Oniam se substitue à l'EPS, tant à l'égard de la victime qu'à celui des tiers payeurs. Il n'y a donc pas lieu de maintenir en cause l'EFS dans les procédures en cours
Commentaire
Depuis le 1er juin 2010 (date d'entrée en vigueur de la réforme du 17 décembre 2008 sur le recours subrogatoire du tiers payeur), l'Oniam indemnise les victimes contaminées par l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine à la place de l'EFS. Cette substitution s'opérant au nom de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, le tiers payeur (en l'espèce la CPAM) ne peut pas agir contre l'Oniam. Ce n'est qu'une fois la procédure d'indemnisation terminée que la CPAM pourra exercer un recours subrogatoire contre l'EFS, et cela uniquement si le dommage est imputable à une faute de ce dernier. Voir les articles L. 1221-14 et L. 3122-4 du code de la santé publique.
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