Régime de responsabilité du transporteur aérien à titre gratuit

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Civ.1, 5 juillet 2012, pourvoi n°12-12159

Les faits

En litige avec un aéroclub, un couple soulève l’inconstitutionnalité de l’article L 6421-4 du code des transports, qui soumet les opérations de transport aérien effectuées à titre gratuit à un régime spécial de responsabilité. Contrairement aux compagnies aériennes, le transporteur touristique n’engage sa responsabilité que s’il a commis une faute à l’origine du dommage. Le couple invoque donc l’irrespect du principe d’égalité devant la loi.

La décision

La Cour de cassation rejette la demande, faute pour la question d’être « nouvelle et sérieuse ». Les juges retiennent notamment que « le régime spécifique réservé au transporteur aérien lorsqu’il effectue un transport gratuit répond, non seulement à une différence objective de situation de celui-ci par rapport à celle que connait le transporteur aérien qui effectue un transport onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l’opération, de la particularité des risques encourus, et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu’une entreprise de transport aérien, […] mais aussi, à l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs ».

Le commentaire

La réglementation européenne prévoit que les transporteurs aériens engagent leur responsabilité en cas de dommage même en l’absence de faute, contrairement à ce qui est prévu pour l’aviation sportive ou de tourisme où une faute est nécessaire. Il est donc possible d’envisager un régime de responsabilité différent selon qu’une prestation est effectuée à titre gratuit ou onéreux, par un professionnel ou pas (par exemple, à titre de loisirs). Cet arrêt s’inscrit dans la continuité des décisions sur la responsabilité civile des associations sportives qui tendent à responsabiliser l’adhérent.

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