Régime indemnisation – Procédure pénale – FGTI
Civ. 2e, 14 décembre 2017, n° 16-24.169
Les faits
Après une agression, une victime de violences commises par plusieurs auteurs assigne en référé les responsables, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions (FGTI) et la Caisse primaire d’Assurances maladie (Cpam) afin d’obtenir la désignation d’un expert médical (en amont du procès) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En appel, la décision ordonnant l’expertise médicale est déclarée commune au FGTI. Ce dernier se pourvoit en cassation.
La décision
L’arrêt encourt la cassation : « Vu les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, ensemble l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que les premiers de ces textes instaurent un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres ; qu’il en résulte que le FGTI, qui n’a de rapport avec la victime qu’à l’occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l’expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l’auteur de l’infraction ; »
Commentaire
Les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale prévoient une procédure spécifique pour les victimes de certaines infractions, notamment lorsque le FGTI est appelé à l’instance. L’article 145 du code de procédure civile permet de solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction devant le juge civil avant la tenue d’un procès. Pour refuser de rendre opposable au FGTI la décision portant sur une expertise médicale en référé, la Haute juridiction rappelle le caractère autonome de la procédure (articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale).
Commentaires
Régime indemnisation – Procédure pénale – FGTI