Réparation intégrale – Barème de capitalisation

Crim., 5 avril 2016, n° 15-81.349

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Les faits

À la suite d’un accident de la circulation, il est mis à la charge du responsable – reconnu coupable de blessures involontaires – la somme de 164 413 €, au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) subie par la victime (homme de 62 ans). Pour parvenir à ce montant, les juges du fonds font application du « barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en mars 2013 ». Ce barème fixe l’euro de rente à 2,857 €, en tenant compte d’un taux d’inflation future. L’assureur se pourvoit en cassation sans succès.

La décision

« C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire. »

Commentaire

L’argumentaire développé par l’assureur pour combattre la légitimité de recourir à un barème de capitalisation, intégrant l’inflation future, se heurte à l’appréciation souveraine des juges du fond que la Cour de cassation refuse de contraindre. L’argument principal tient à ce que « l’allocation d’un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d’indemnisation au titre des événements futurs, telle l’inflation ». Un problème qui ne se pose pas avec le versement en rente (revalorisée) promu par la profession.

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