Réparation intégrale – État de santé antérieur
Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.784
Les faits
À la suite d’un accident de la circulation, la victime assigne l’assureur du responsable en indemnisation de son préjudice corporel. En appel, les juges allouent à la victime 50 000 € en réparation du préjudice relatif à la perte de gains professionnels future (PGPF). Ce montant prend en considération un état pathologique antérieur de la victime, révélé par un expert psychiatre et potentiellement mis à jour par la survenance de l’accident. La décision encourt la cassation au visa du principe de la réparation intégrale due à la victime.
La décision
« En prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. »
Commentaire
Selon la Cour de cassation, seuls peuvent être imputés sur les indemnités de la victime les états de santé antérieurs à l’accident qui ont déjà eu des « effets néfastes ». Le projet de loi de réforme de la responsabilité civile, en cours de consultation publique en ce moment même, adopte une approche similaire. Ainsi, le projet d’article 1268 du code civil dispose que : « Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime dès lors que celles-ci n’avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable ».
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