Responsabilité – Consommation – Professionnel
Crim, 13 juin 2017, n° 16-80.724
Les faits
Une société de pilotage d’hélicoptère et son gérant souscrivent un contrat couvrant les risques liés à l’utilisation de l’appareil. À l’occasion d’un vol, un accident se produit et occasionne des dommages à l’un des passagers ainsi que des dommages matériels. Le tribunal correctionnel condamne le gérant pour blessures involontaires à réparer intégralement les dommages subis par la victime. En appel, le jugement est confirmé, et l’assureur déclaré non tenu à garantie. Le gérant et la société se pourvoient en cassation.
La décision
En application du code de la consommation, l’assuré estime que la clause du contrat – générale et imprécise – ne lui est pas opposable. Le pourvoi est rejeté. Selon la Cour de cassation, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, et l’assureur n’est pas tenu à garantie.
Commentaire
Les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs ou non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel. L’objet du contrat conclu entre le gérant et l’assureur concerne l’activité commerciale exercée par la société de pilotage d’hélicoptère. Contrairement à l’assuré qui prétend être un consommateur, la haute juridiction précise qu’il ne revêt pas cette qualité au sens des dispositions du code de la consommation. Les conditions de pilotage n’ayant pas été respectées, l’assureur n’est pas tenu à garantie.
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