Responsabilité d'une agence de voyages et recours du FGTI
Fonds de garantie (FGTI) Chambre civile
Civ. 2e, 7 février 2013, pourvoi n°11-26519
Les faits
Une touriste qui avait acheté à une agence de voyages un séjour en Turquie organisé par un tour opérateur est blessée dans un accident de voiture, conduite par une autre touriste, lors d'une excursion. Elle saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), qui lui accorde 14 000 €. Après avoir versé cette somme à la victime, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) se retourne contre l'agence, le voyagiste et son assureur.
La décision
La cour d'appel de Paris rejette le recours du Fonds, retenant que « l'article 706-11 du code de procédure pénale, exigeait la démonstration de l'existence d'une infraction, [ce que] les conditions dans lesquelles la victime a été blessée ne permettaient pas de constater ». La Cour de cassation censure l'arrêt pour « motif inopérant », estimant que le fonds avait versé des indemnités « sur décision d'une Civi » et que « la victime tenait son droit à indemnisation, contre le défendeur au recours subrogatoire, d'un contrat [de vente du voyage] qui la liait à lui, et non d'un fait présentant le caractère matériel de l'infraction ».
Le commentaire
Depuis 1990, le FGTI a pour vocation d'indemniser les victimes d'infractions graves qui ne peuvent pas être indemnisées à quelque autre titre (criminel inconnu, introuvable, insolvable...). Après avoir indemnisé la victime, le FGTI se retourne contre le responsable et ses assureurs pour être remboursé (articles 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-8 du code des assurances). En l'espèce, la Cour ne remet pas en cause l'intervention du fonds, qui paraît pourtant étonnante au vu des circonstances, mais se contente d'affirmer qu'une agence de voyages est responsable des accidents qui se produisent dans le cadre des excursions, du fait du contrat qui la lie avec ses voyageurs.
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