Responsabilité des agences de voyages

Civ. 1re, 28 septembre 2016, n° 15-17.033

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Les faits

Une entreprise de voyages organise pour un groupe d’amis une excursion, en Équateur, sur le volcan Cotopaxi. L’un des participants, médecin de profession, décède d’un oedème pulmonaire. La veuve du défunt et ses filles assignent, alors, en indemnisation de leurs préjudices personnels, le voyagiste et son assureur de responsabilité professionnelle. En appel, ces derniers sont condamnés in solidum sur le fondement d’une faute délictuelle, constitutive de la « perte de chance de 25 % de conserver en vie (le voyageur) ». Au visa des – anciens – articles 1147 (responsabilité contractuelle) et 1382 (responsabilité délictuelle) du code civil, l’arrêt encourt la cassation.

La décision

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations pratiques données par l’agence de voyages, lesquelles contenaient une rubrique relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical, étaient suffisantes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Commentaire

Si l’article L. 211-16 du code du tourisme sur le forfait touristique prévoit une responsabilité légale de plein droit de l’agence de voyages à l’égard du voyageur, pour les victimes par ricochet, il s’agit d’une responsabilité délictuelle qui trouve sa source dans le manquement du professionnel à ses obligations contractuelles. En l’espèce, c’est le défaut à ses obligations d’information et de conseil au voyageur qui est visé, sans être suffisamment étayé par les juges du fond. Par ailleurs, la décision précise que « les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l’agence de voyages de son obligation d’information envers lui ».

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