Statuts des agents généraux
Civ. 1re, 14 avril 2016, n° 14-29.981
LA RÉDACTION
\ 17h00
LA RÉDACTION
Les faits
Après le décès de son époux, agent général IARD depuis 1980, sa veuve, âgée de 71 ans, veut reprendre l’activité à son compte. Elle appuie sa demande sur l’article 21 du statut des agents IARD qui prévoit que « les conjoints et les parents en ligne directe du défunt ont, s’ils en manifestent le désir, une priorité pour lui succéder dans ses fonctions d’agent général ». La compagnie refuse au motif que la veuve a « dépassé l’âge légal de la retraite ». De plus, la compagnie dit l’indemnité compensatrice déchue, pour cause de violation de la clause de non-rétablissement.
La décision
« Mme Y..., âgée de 71 ans […], avait dépassé l’âge légal de départ à la retraite fixé pour tous les salariés, et conventionnellement étendu à tous les agents généraux d’assurances du groupe X, même ceux déjà en fonction, la cour d’appel a […] légalement justifié sa décision de retenir que cette différence de traitement fondée sur l’âge ne constituait pas une discrimination prohibée. »
Commentaire
Cet arrêt apporte d’autres enseignements : l’article 26 du statut IARD sur l’obligation de non-concurrence des agents généraux « ne s’oppose pas à ce que les parties au contrat d’agence étendent l’interdiction aux ayants droit de l’agent décédé qui [a opté pour le paiement de l’indemnité plutôt que pour la présentation d’un successeur], après le refus de l’assureur de les agréer comme successeurs » ; et que la présence de sous-agents ne permet pas de justifier l’abattement sur l’indemnité compensatrice (statut vie). Le seul critère admis étant une titularisation de l’agence, inférieure à 5 ans.
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