Taxi 2 : indemnisation d’une cascade meurtrière
EMMANUELLE BERNARD
Civ.2e, 14 juin 2012 pourvoi 11-13347 et 11-15642
« La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d’un exercice de cascade réalisé durant le tournage d’un film à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu’elle s’applique, par suite à ceux du producteur, victime par ricochet ».
Les faits
Pendant le tournage du film Taxi 2 en 1999, un caméraman est tué et deux assistants blessés lors de la réalisation d’une cascade, où une voiture devait passer au-dessus de chars, sur une portion d’un boulevard de Paris temporairement fermée à la circulation par la préfecture. Le producteur (Europacorp devenu Leeloo productions) avait confié la réalisation des cascades à la société Rémy Julienne Peformances, qui utilisait des véhicules fournis par la société Peugeot. Après avoir indemnisé le producteur pour le retard pris dans le tournage et les frais occasionnés, son assureur (Chartis devenu AIG Europe) se retourne contre le la société du cascadeur, ainsi que Peugeot et son assureur flotte (Axa) afin d’obtenir le remboursement des 290 000€ versées.
La décision
La cour d’appel de Paris rejette le recours subrogatoire de Chartis à l’encontre d’Axa, considérant que l’accident qui avait eu lieu sur « une voie fermée par arrêté du préfet […], dédiée pendant le temps de cette interdiction exclusivement à la réalisation de cascade dans le cadre d’une production cinématographique au tournage de laquelle participaient les victimes », ne pouvait pas être considéré comme un accident de la circulation au sens de la loi Badinter.
L’arrêt est cassé : « La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d’un exercice de cascade réalisé durant le tournage d’un film à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu’elle s’applique, par suite à ceux du producteur, victime par ricochet ».
Le commentaire
La Cour de cassation estime ici que le producteur d’un film est une « victime par ricochet » de l’accident survenu lors de la réalisation d’une cascade (avec une voiture) pendant le tournage de son film. Les victimes directes (le caméraman et ses assistants) sont, quant à elles, considérées comme des spectateurs. Cet arrêt confirme surtout que le lieu de survenance de l’accident est indifférent pour que la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique. Peu importe, donc, que l’accident de la circulation survienne sur la voie publique ou dans une propriété privée (Civ. 2e, 4 novembre 2010, pourvoi n°T09-65947). Ainsi, cette loi s’applique sur les circuits fermés où se déroulent des compétitions automobiles, mais à condition, toutefois, que les victimes soient des spectateurs (Civ. 2e, 10 mars 1988, RGAT 1988.810).
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