TRANSACTION - VICTIME SOUS TUTELLE
GÉRALDINE BRUGUIÈRE-FONTENILLE ET JÉRÔME SPERONI
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GÉRALDINE BRUGUIÈRE-FONTENILLE ET JÉRÔME SPERONI
Les faits
À la suite d'un accident de la circulation, le conducteur du véhicule impliqué et son assureur se sont mis d'accord avec la tutrice de la victime mineure sur une partie de l'indemnisation. Un jugement a constaté l'accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente et fixé l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne.
La décision
Le jugement constatant l'accord est confirmé en appel. L'arrêt retient qu'il y a eu accord des parties, mais qu'il ne s'agit pas d'une transaction, puisque la victime n'a renoncé à aucun droit ni fait de concession. Pour la Cour de cassation, il y a lieu de casser l'arrêt au visa de l'article L. 211-15 du code des assurances et 1134 du code civil.
Commentaire
La Cour de cassation rappelle que la loi du 5 juillet 1985 qualifie de transaction la convention formée entre la victime et l'assureur. Aussi, l'accord conclu en l'espèce devait-il être soumis au conseil de famille ou au juge des tutelles. En effet, aux termes de l'article L. 211-15, le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée (ici la victime mineure) qu'après avoir fait approuver la transaction par le conseil de famille ou le juge des tutelles. La Cour précise que la constatation de l'accord des parties ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire.
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