TRANSACTION
RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRALDINE BRUGUIÈRE-FONTENILLE ET JÉRÔME SPERONI
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RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRALDINE BRUGUIÈRE-FONTENILLE ET JÉRÔME SPERONI
- Les faits
La victime d'un accident de la circulation s'adresse à l'assureur du responsable afin d'obtenir indemnisation de son préjudice. Au préalable, l'assureur de cette victime, agissant en tant que mandataire de l'assureur du responsable, conformément à la convention IRCA, a transigé pour le compte de qui il appartiendra (son assuré). L'assureur du responsable oppose donc une exception d'irrecevabilité à la demande de la victime en se prévalant de la transaction. La victime conteste en qualifiant l'acte litigieux de simple avance de fonds. La cour d'appel de Nîmes approuve ce raisonnement et encourt la cassation.
- La décision
La transaction (C. civ., art. 2044) effectuée par l'assureur de la victime agissant en tant que mandataire comporte toutes les mentions nécessaires tant à sa qualification qu'à sa validité. La victime ne dispose donc plus d'un recours contre l'auteur de l'accident et son assureur. La cour prend soin de préciser que la transaction comporte une clause de dénonciation comme la législation l'exige (C. assur., art. 211-16).
(Cass., ch. crim., 2 décembre 2008, n° 08-83.540, Gilhard contre Hoerth).
> Commentaire
La transaction conclue par l'assureur de la victime pour son compte, en tout point conforme aux exigences du code des assurances, s'oppose à ce que la victime puisse demander de nouveau une indemnisation à l'assureur du responsable. La victime mécontente de la transaction aurait dû actionner la clause de dénonciation dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat.
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