Vaccination contre l'hépatite B
Civ. 1re, 10 juillet 2013, n° 12-21.314
Les faits
Une patiente se plaint d'avoir développé une sclérose en plaques à la suite de plusieurs injections de vaccins contre l'hépatite B (Hevac B et Genhevac B). Elle recherche la responsabilité du fabricant des produits. En appel, le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination est établi. Mais la patiente n'obtient pas gain de cause sur le fondement de l'article 1386-4 du code civil relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. La Cour d'appel de Versailles refuse de reconnaître la responsabilité du fabriquant au motif que le rapport bénéfice/risques des vaccins, régulièrement autorisés à être mis sur le marché, était « infiniment plus grand que le risque sclérose en plaques ».
La décision
La cassation est encourue pour absence de base légale : il existait des présomptions graves, précises et concordantes, tant au regard de la situation personnelle de la patiente que des circonstances particulières résultant du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections qui justifiait que soit examiné la défectuosité des doses.
Commentaire
La Première chambre civile réitère la position qu'elle a prise dans un arrêt du 26 septembre 2012 (n° 11-17.738). Par des « considération générales », les juges du fonds ne peuvent écarter le défaut du vaccin sans rechercher si les présomptions qui ont servi à établir le lien de causalité entre l'infection et le vaccin n'établissent pas aussi sa défectuosité. Cahiers pratiques (note critique) p. 56
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