Vers le boom des pièces de réemploi et de l’échange standard ?

Le décret du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire a précisé les intentions du législateur en listant les pièces éligibles. Cependant, un arrêté en cours d’élaboration doit encore parfaire le dispositif, avant le 1er janvier 2017.

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Vers le boom des pièces de réemploi et de l’échange standard ?
Marie-Clémence DelcourtJuriste-stagiaire à la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV).Étudiante en M2 Droit de la ­concurrence et des contrats (Paris-Saclay).

La loi du 17?août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (L. n° 2015-992), dite loi Royal, a institué un article L. 121-117 dans le code de la consommation (1) aux termes duquel : « Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. »

Cette disposition entrera en vigueur le 1er?janvier 2017, comme le précise son décret d’application du 30?mai 2016 (2). Celui-ci spécifie les nouvelles obligations auxquelles seront soumis les réparateurs automobiles et établit la liste des catégories de pièces concernées tout en précisant la définition des pièces issues de l’économie circulaire.

Nouvelles obligations pour les réparateurs automobiles

Ainsi, aux termes du décret du 30?mai 2016 et à compter du 1er?janvier 2017, les professionnels qui commercialisent des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes devront permettre aux consommateurs d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange « issues de l’économie circulaire » à la place de pièces neuves (3).

Les modalités d’information du consommateur, qui doivent faire l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie, seront intégrées dans l’arrêté du 27?mars 1987 sur l’entretien-réparation (4), en cours de toilettage et en principe disponible d’ici le 1er?janvier 2017. Il convient donc d’attendre la publication de cet arrêté afin de connaître la totalité du cadre réglementaire qui sera applicable. En cas de litige, il appartiendra au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations (5).

Les exemptions. L’on sait d’ores et déjà que les réparateurs automobiles ne seront pas soumis à cette nouvelle obligation dans trois cas (6) :

- lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel. Pareille exclusion est logique. Il est en effet difficile d’imaginer une situation où un consommateur pourrait souhaiter qu’une pièce soit remplacée par une pièce issue de l’économie circulaire plutôt qu’une pièce neuve dès lors que l’intervention est gratuite ;

À compter du 1er janvier 2017, les professionnels qui commercialisent des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes devront permettre aux consommateurs d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange « issues de l’économie circulaire » à la place de pièces neuves.

- lorsque les pièces « issues de l’économie circulaire » ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client. La mise en œuvre de ce point risque de susciter des difficultés quelques difficultés en pratique. Il est en effet extrêmement rare que l’ordre de réparation prévoit expressément le délai d’immobilisation du véhicule. Indirectement, serait donc consacrée l’obligation pour le professionnel d’informer préalablement le consommateur du délai d’immobilisation du véhicule ;

- lorsque le réparateur automobile estime que les pièces « issues de l’économie circulaire » sont susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière. Cette situation pourra probablement être largement invoquée par les professionnels, et ce, de façon plus ou moins arbitraire. Toutefois, en cas de conflit, ils devront être en mesure de justifier le risque.

Par ailleurs, s’agissant d’une disposition incluse dans le code de la consommation, son champ d’application est restreint aux relations entre les consommateurs et les réparateurs automobiles. En conséquence, ces derniers n’auront pas à proposer des pièces de rechange « issues de l’économie circulaire » à leurs clients professionnels.

La nomenclature des pièces de rechange

Définition des « pièces issues de l’économie circulaire ». Aux termes du décret, les « pièces issues de l’économie circulaire » comprennent deux types de pièces :

- les « pièces de réemploi » (7), c’est-à-dire des composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) agréés ou par des installations autorisées, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation conformément aux dispositions du code de l’environnement. Rappelons que la notion de « pièces de réemploi » a été introduite dans la réglementation par l’annexe?iii de l’arrêté du 29?avril 2009 fixant les modalités d’application de la procédure relative aux véhicules endommagés ;

- les pièces « échange standard », c’est-à-dire les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard » telle que définie à l’article 4 du décret du 4 octobre 1978 (décret n°?78-993) modifié par le décret du 5?septembre 1980 (décret n°?80-709). Aux termes de ce dernier, cette mention « ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous-ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d’un élément usagé qui fait l’objet d’une reprise que si le moteur, l’organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d’origine ».

Il convient de souligner que les pièces rénovées qui ne remplissent pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier de la mention « échange standard » (pièces « échange réparation ») n’entrent pas dans le champ d’application du décret.

Ainsi que l’ont souligné plusieurs parties prenantes, dont la FIEV, lors de la consultation organisée par les pouvoirs publics, certaines pièces doivent impérativement être exclues de la législation. Ceci s’explique aisément pour des raisons de sécurité et/ou de conformité et/ou d’atteinte à l’environnement.

Le non-respect par les réparateurs automobiles de leurs nouvelles obligations sera sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximum de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

Liste des catégories de pièces de rechange automobiles concernées. Le décret du 30?mai 2016 fixe assez précisément la liste des catégories de pièces de rechange automobiles couvertes par la nouvelle obligation (8) :

- les pièces de carrosserie amovibles ;

- les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;

- les vitrages non collés ;

- les pièces optiques ;

- les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie des trains roulants, des éléments de la direction, des organes de freinage et des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.

Traçabilité. Soulignons que le projet d’arrêté qui avait été diffusé aux parties prenantes disposait notamment que les pièces issues de l’économie circulaire devaient être traçables individuellement, par tout moyen approprié y compris par l’apposition d’un marquage lorsqu’il est techniquement possible, afin de pouvoir déterminer leur origine. Il semble que le projet d’arrêté, en cours d’élaboration, ne prévoit plus de disposition sur le sujet. Si tel était le cas, ce serait extrêmement ­regrettable, car il s’agit d’un point fondamental. Comme la FIEV l’a souligné lors de la consultation organisée par les pouvoirs publics, il est nécessaire de mettre en place une véritable traçabilité. La responsabilité de celui qui a mis sur le marché une pièce issue de l’économie circulaire, et particulièrement une pièce de réemploi doit pouvoir être engagée le cas échéant. Il conviendrait que les pouvoirs publics réfléchissent avec les différents acteurs concernés à la mise en place de mesures concrètes visant à rendre effective la traçabilité des pièces issues de l’économie circulaire.

Le décret du 30?mai 2016 se contente de rappeler que les pièces issues de l’économie circulaire sont soumises à l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation. Soulignons qu’elles demeurent également soumises aux dispositions relatives à la garantie légale de conformité (9) et des vices cachés (10) ainsi qu’éventuellement aux garanties commerciales.

Le non-respect par les réparateurs automobiles de leurs nouvelles obligations sera sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximum de 3 000?€ pour une personne physique et de 15 000?€ pour une personne morale (11).

1. Désormais et depuis le 1er?juillet 2016 : article L. 224-67 du code de la consommation, suite à l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14?mars 2016 relative à la partie législative dudit code.

2. Décret n° 2016-703 du 30?mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire JO du 31?mai 2016.

3. Art. R.?121-26 du code de la consommation selon le décret – numérotation qui sera revue pour tenir compte de l’ordonnance de recodification du code de la consommation.

4. Arrêté du 27?mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d’entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules.

5. Art. L.?121-117 du code de la consommation.

6. Art. R.?121-27 du code de la consommation selon le décret – numérotation qui sera revue pour tenir compte de l’ordonnance de recodification du code de la consommation.

7. Selon le CNPA, le marché de la pièce de réemploi représenterait 2 % du marché de la pièce de rechange, soit 300 M€ par an.Sources : http://www.cnpa.fr/le-point-sur/abcedaire/p-comme-piece-de-reemploi.

8. Art. R. 121-29 du code de la consommation selon le décret – numérotation qui sera revue pour tenir compte de l’ordonnance de recodification du code de la consommation.

9. Art. L. 217-1 et suivants du code de la consommation.

10. Art. 1641 à 1649 du code civil.

11. Art. L. 242-25 du code de la consommation.

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