Warning sur la spécificité du véhicule de collection
De plus en plus de particuliers s’intéressent aux véhicules de collection. Cela explique pourquoi le marché de ces véhicules anciens est florissant. Toutefois, l’originalité de rouler avec de tels véhicules se double également d’un régime de cession original. En effet, la jurisprudence applique les différents textes du code de la consommation et du code civil en tenant compte de l’originalité de ces véhicules.

Le véhicule de collection est un véhicule qui devient de plus en plus en vogue pour des raisons financières (placement pour certains véhicules qui conservent une certaine cote, voire automobiles dont les cotes ne cessent de croître du fait de leur rareté) ou, heureusement, pour des raisons subjectives (intérêt de l’acquéreur pour des véhicules avec lesquels il a joué avec la version modèle réduit lorsqu’il était enfant, etc.). Pour s’en convaincre, il suffit de constater le regain d’intérêt que suscitent les young-timers (véhicules des années 80) auprès du public : 205 GTI, Super-cinq GT turbo etc. Les transactions relatives aux véhicules de collection sont donc en nette augmentation.
Comme toutes les cessions de véhicules, les ventes de véhicule de collection bénéficient donc de la protection issue du code de la consommation, et surtout du code civil.
Toutefois, les véhicules de collection constituant des biens meubles présentant des caractéristiques très particulières (notamment du fait de leur âge), les principes du droit civil et du droit de la consommation ne trouvent pas toujours à s’appliquer de la même manière que s’il s’agissait de véhicules récents.
La jurisprudence a ainsi pu estimer qu’une Mercedes 280 SL8 année 1970 pouvait être vendue sans remise d’un procès-verbal du contrôle technique à l’acheteur, car ceci démontre « que M. X... n’a pas entendu acquérir l’auto dans le but de se procurer un moyen de transport normal (le véhicule en cause pouvant fort bien être destiné à l’exposition) et savait pertinemment que son achat nécessiterait, pour une mise en état d’usage courant de transport, des réparations dont l’importance a été immédiatement révélée par l’écart entre le prix consenti par M. Y... et l’estimation d’un tel véhicule de collection en état normal de marche. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la prise de risque de M. X... lors de la vente, le premier juge a parfaitement motivé “l’exonération” qu’il a accordée à M. Y... au regard des termes de l’article 1641 du code civil non applicables positivement au cas d’espèce... » (cour d’appel de Nîmes, 1re chambre civile, 11 mars 2008, RG : 06/00166).
À l’instar de tout vendeur, le vendeur d’un véhicule de collection est assujetti à un certain nombre d’obligations (sur celles-ci, cf. Réglementation automobile 2015-2016, Paris, Ed. Argus de l’Assurance, ETAI, 2015, n° 1104 s. p. 311 s.).
1°) La première de ces obligations est l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur.
L’obligation d’information du vendeur est très minutieusement prévue d’une part par le code de la consommation (C. consom., art. L. 111-1 s.) dans les rapports contractuels vendeur professionnel/consommateurs qui impose notamment la délivrance des caractéristiques des véhicules.
Ensuite et d’autre part, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette obligation d’information figure désormais dans le code civil.
En effet, un nouvel article 1112-1 est inséré dans le code civil, qui prévoit une obligation précontractuelle d’information, dont le non-respect permet de solliciter en justice l’annulation judiciaire du contrat, voire l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il résulte donc de cet article qu’est « déterminante », l’information qui est déterminante du consentement et a un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
La nullité du contrat est dorénavant encourue si le manquement au devoir d’information constitue un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
Toutefois, il faut que le devoir d’information ne se limite pas au nouvel article 1112-1 du code civil.
En effet, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 insert également dans le code civil un nouvel article 1137 qui concerne une autre obligation précontractuelle générale d’information, que l’on pourrait qualifier d’implicite. L’alinéa 2 de cet article consacre en réalité la réticence dolosive qui a été consacrée antérieurement par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi lorsqu’un vendeur, qui est un professionnel de l’automobile et de surcroît ancien concessionnaire de la marque BMW, fait paraître une annonce ainsi libellée « BMW 328 en cours de restauration » et qu’il a remis à l’acheteur une carte grise établie pour ce type de véhicule afin de conforter l’acquéreur dans l’idée d’acquérir sans plus ample vérification ce véhicule alors qu’en réalité ce document concernait un modèle de ce type actuellement exposé au Musée de l’automobile de Munich dont il est la propriété, pour les juges du fond, de tels faits sont constitutifs de manœuvres dolosives sans lesquelles l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule litigieux pour le montant de 290 000 F. Par ailleurs, en l’absence de numéro figurant sur le châssis, il n’était pas possible à l’acquéreur de s’assurer lors de la vente de la non-conformité du véhicule à la carte grise. Ce n’est en effet que par la consultation du constructeur qu’il a été révélé que le numéro y figurant était celui d’un autre véhicule. L’erreur induite par les manœuvres dolosives opérées ne peut donc être qualifiée d’inexcusable.
En conséquence, la cour d’appel de Montpellier considère : « En l’état du vice du consentement pour dol il y a lieu de faire droit à la demande de nullité de la vente, ce qui entraîne la restitution du prix par Monsieur Z... et celle du véhicule par Monsieur X..., étant précisé que les intérêts au taux légal courront à compter du paiement du prix par application de l’article 1378 du code civil » (CA Montpellier, 8 août 2007, Mario X, RG : 06/4634).
2°) La deuxième de ces obligations est l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur. Obligation prévue tant par le code civil (C. civ., article 1604) que par le code de la consommation dans le cadre de la nouvelle garantie de conformité (C. conso., art. L. 217-4 à L. 217-14 résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation).
Le caractère conforme de la délivrance « de droit commun » selon le code civil (article 1604) devra s’apprécier par rapport à différentes caractéristiques cumulatives.
La délivrance devra être conforme :
– aux normes administratives : la délivrance n’est jamais conforme lorsque le vendeur a délivré à l’acheteur un véhicule automobile volé dont la carte grise a été falsifiée ;
– aux qualités convenues dans le contrat : kilométrage réel différent de celui affiché par le compteur.
Il arrive néanmoins parfois que les parties se fondent à tort sur une différence de kilométrage pour intenter une action en résolution de la vente en vices cachés.
Tel était le cas, dans une espèce dans laquelle un commissaire-priseur procède à la vente d’une voiture Jaguar XK 150 présentée comme en bon état général, n’ayant parcouru que 61 000 km. L’acquéreur constatant que le compteur était libellé non pas en kilomètres mais en miles, il confie son véhicule à un expert qui relève à certains endroits une oxydation importante, et une utilisation sur plus de 60 000 km. L’acquéreur assigne le vendeur, et le commissaire-priseur en résolution de la vente pour vices cachés. La cour d’appel rejette cette demande en soulignant que pour un véhicule de collection, le vice n’était pas suffisant pour faire tomber la vente, puisque le véhicule était apte à assurer le déplacement du conducteur. Solution confirmée ensuite par la Cour de cassation (Cass. civ. 1re 22 avr. 1997, Bull. Civ. I, n° 129 – RTD Com. 1997, p. 667, Obs. B. Bouloc).
Néanmoins, en cette espèce, il nous semble que la résolution judiciaire de la vente (C. civ. art. 1610) aurait pu être prononcée par les juges si l’acheteur avait fondé son action plutôt sur l’article 1604 du code civil.
L’analyse de la jurisprudence en matière de véhicules anciens montre que l’appréciation du caractère propre à l’usage du véhicule droit s’opérer « au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue ».
En matière de véhicule ancien ne devront pas être négligées les problématiques liées aux numéros de série frappés à différents endroits du véhicule. Des incohérences sur ceux-ci pourront entraîner d’insolubles difficultés dans le cadre des visites périodiques du contrôle technique et pourront permettre l’engagement d’une action fondée sur une délivrance non conforme.
Tel était, par exemple, le cas d’un véhicule dans une espèce portée à la connaissance de la Cour de cassation en 2006 : si le numéro de série frappé sur la caisse d’un véhicule de marque Porsche vendu par la société Almeras Frères ne correspond pas au numéro d’origine mentionné sur le certificat d’immatriculation, ceci constitue également un manquement à l’obligation de délivrance puisque la livraison de ce véhicule est non conforme aux spécifications contractuelles (Cass. civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 04-11.903).
– à l’usage recherché par l’acquéreur :
Ainsi, un usage peut être présumé avoir été convenu. En cette année de renaissance pour le constructeur français difficile de ne pas faire un clin d’œil à Alpine en illustrant nos propos par une espèce de 1987 en présence d’un véhicule livré neuf à cette époque. Cela ne sera pas le cas, ainsi, lorsqu’un client commande une voiture de sport, Renault Alpine A 310, et que celle qui lui est délivrée présente des « ondulations imputables à une maîtrise insuffisante de la peinture sur des coques plastiques ». Il est en effet permis de présumer que l’acheteur entendait acquérir une automobile exempte de tout défaut de peinture, et d’en déduire que le vendeur n’a pas exécuté convenablement son obligation de délivrance (Civ. 1re, 1er déc. 1987, n° 85-12.565, Bull. civ. I, n° 325 ; RTD civ. 1988. 368). Gageons que le constructeur qui devrait prochainement livrer ces premières nouvelles A110 ne sera plus confronté à ces difficultés.
3°) Enfin, une garantie très importante qui pèse sur le vendeur d’une automobile de collection est la garantie légale des vices cachés (C. civ. 1641 et s.).
Article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Comme il avait été indiqué précédemment, les incohérences de numéro de série vont renvoyer aux problématiques de délivrance, mais la jurisprudence peut parfois révéler certaines divergences… Mais nous étonnerons-nous de divergences jurisprudentielles en présence de divergences de numéro de série ?
Même en matière de véhicule de collection, les professionnels de la vente automobiles resteront soumis aux mêmes obligations que s’ils vendaient un véhicule d’occasion courant.
La juridiction d’appel de Limoges a, ainsi, récemment, pointé du doigt « une divergence entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et celui noté sur le certificat d’immatriculation d’une Chevrolet Malibu Chevelle » (CA Limoges, 14 janvier 2016, Carlos X., RG : 14/00874).
Pour la cour d’appel de Limoges, « une telle anomalie constitue, à elle seule, le vice rédhibitoire, car cela conduit à une absence de carte grise, à l’impossibilité de circuler avec ce véhicule sur la voie publique en conformité avec la loi, de s’assurer de l’origine légale du véhicule, et encore moins, de procéder à la revente de celui-ci, si tel était le souhait de Monsieur X... Attendu qu’il convient dans ces circonstances de prononcer la résolution de la vente portant sur ce véhicule et de condamner le vendeur à rembourser à Monsieur X... le prix d’achat payé ainsi que le montant des frais engagés et nécessaires à sa mise en circulation, qui deviennent désormais inutiles » (CA Limoges, 14 janvier 2016, Carlos X., RG : 14/00874).
Rappelons, que même en matière de véhicule de collection, les professionnels de la vente automobiles resteront soumis aux mêmes obligations que s’ils vendaient un véhicule d’occasion courant. Si un professionnel de l’automobile vend un cabriolet MG de l’année 1972 à un particulier en lui remettant un certificat émanant d’un tiers se présentant comme un expert en véhicule de collection et attestant du bon état général du véhicule et que de surcroît il insère la mention sur la facture : « vendu dans l’état où il se trouve et connu de l’acheteur », une telle clause est privée d’effets à l’égard de l’acheteur (CA Versailles, 13 mars 1998, arrêt disponible sur Légifrance).
Article 1112-1 du code civil
- « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
- Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
- Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
- Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
- Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Problématique des cartes grises de collection
Un particulier achète un véhicule de marque Jaguar, avec une carte grise collection. Il se rend compte que l’automobile avait subi un choc violent ayant entraîné une modification de sa structure. Il intente alors une action en résolution de la vente pour vices cachés.
Il en est débouté aux motifs suivants : « Mais attendu que l’arrêt relève que, selon l’article 23 de l’arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l’immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d’âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d’une carte grise normale soit d’une carte grise portant la mention “véhicule de collection” , cette dernière mention implique que le véhicule n’est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d’immatriculation et les départements limitrophes ; qu’après avoir souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. X... avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d’immatriculation, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était spécialement destiné ; qu’elle a, par ces seuls motifs, et sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision » (Cass. Civ., 24 novembre 1993, n° 92-11085 et 92-11316, Bull. civ. I, 1994, I, n° 347 - RTD Com. 1994, p. 342, Obs. B. Bouloc).
Le régime applicable aux véhicules immatriculés en carte grise collection ayant grandement évolué avec l’arrivée du SIV en 2009 (Voir, J.-B. Le Dall, De l’acception juridique du véhicule de collection, dans ce cahier spécial de la Jurisprudence Automobile), le fait qu’un véhicule soit doté d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » en rubrique Z ne devrait plus pouvoir permettre à un magistrat de tirer de telles conséquences d’une situation administrative.
Article 1137 du code civil
- « Le Dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
- Constitue également un Dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’analyse de la jurisprudence en matière de véhicules anciens montre au contraire que l’appréciation du caractère propre à l’usage du véhicule doit s’opérer « au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue ». Dans une espèce de 2009 (Cass. civ.1., 19 mars 2009, n° 08-12.657), la première chambre civile censurait ainsi une juridiction d’appel qui avait prononcé la résiliation d’une vente pour vices cachés. La cession portait sur deux véhicules tout-terrain Volkswagen Iltis. Ces engins, d’anciens véhicules militaires légers réformés de l’armée allemande dataient de 1979. Ils avaient été acquis par un « amateur éclairé de ce type de véhicule ». La juridiction d’appel avait pris en compte la défectuosité mise en avant par le rapport d’expertise à savoir « une boîte de vitesse (qui) faisait l’objet d’un processus de destruction interne dû à l’usure de ses éléments, aggravée par un défaut d’entretien, précisant que ce défaut n’était pas apparent lors de lors de la vente ». La Cour de cassation censure la juridiction d’appel, et écarte, finalement, comme elle avait pu le faire en 1993 la garantie légale des vices cachés. Mais les raisons diffèrent largement. Dans l’arrêt de 1993, la Cour de cassation tire des restrictions applicables à l’époque, la conséquence et l’idée que l’usage d’un véhicule immatriculé en CGC n’est pas un usage de circulation tout du moins aussi prégnant que l’usage qu’il peut être attendu en la matière d’un véhicule neuf.
Dans son arrêt de 2009, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Reims qui avait retenu le vice caché, « alors que les circonstances relevées ne pouvaient être écartées pour établir si au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, que l’expert judiciaire qualifiait « sans potentiel réel d’utilisation sauf rénovation complète », le vice dont elle relevait l’existence suffisait à rendre celle-ci impropre à l’usage auquel l’acquéreur pouvait sérieusement s’attendre ».
Dans cette espèce, un amateur éclairé fait l’acquisition de deux véhicules certes intéressants et qui ont régulièrement les honneurs de publications spécialisées dans les voitures de collection. Mais ces véhicules, dont l’un est clairement hors d’usage, doivent être intégralement restaurés pour pouvoir circuler à nouveau. L’acheteur ne pouvait ignorer cet état de fait. Si la Cour de cassation n’appuie pas son raisonnement sur le prix de vente des véhicules, celui-ci est toutefois mentionné dans le corps de la décision : 5 200 € pour les deux véhicules (sur la référence au prix voir, également infra Cass. civ. I, 01/07/2010).
à retenir
S’agissant de la cession de véhicules de collection, le régime de l’obligation d’information, de l’obligation de délivrance du véhicule, et, surtout, de la garantie légale des vices cachés s’appliquent naturellement, mais les décisions urdictionnelles tiendront compte explicitement ou implicitement de l’originalité de ces véhicules.
De tous ces éléments, la Cour de cassation en déduit qu’au « vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue », l’intention de l’acquéreur n’était pas d’acheter un véhicule doté d’une boîte de vitesses en parfait état de fonctionnement mais bien un lot de deux véhicules à restaurer profondément.
Aujourd’hui, l’acquéreur potentiel d’un véhicule immatriculé en collection ne s’attend pas à subir la moindre restriction en matière de circulation. Il n’entend point forcément acheter un véhicule dont le régime administratif le limiterait à quelques dizaines de kilomètres. Et même au contraire, les dérogations qui peuvent être accordées aux véhicules dotés d’un certificat d’immatriculation collection en matière de ZCR (Zones à circulation restreinte avec système de certificat Crit’Air) pourront permettre à un acquéreur potentiel de pouvoir rouler plus librement qu’avec un véhicule plus récent… (pour les dérogations accordées aux véhicules immatriculés en collection voir par exemple : arrêté n° 2016 P 0114 24 juin 2016 de la Mairie de Paris ; arrêté n° 2017 P 0007 de la Mairie de Paris et la Préfecture de Police, en date du 14 janvier 2017, publié le 20 janvier 2017).
Ensuite, du fait de l’état visible de certains véhicules de collection, la notion de vice apparent permet assez souvent au vendeur de s’opposer à une demande de résolution de la vente formée par l’acheteur sur les articles 1641 et suivants du code civil et de voir déclarer par le juge l’action mal fondée (sur les moyens de défense dont dispose l’acheteur face à une action fondée sur les vices cachés, cf. : C. Lièvremont, « se défendre contre une action en garantie légale des vices cachés », communication orale faite lors des premiers états généraux du droit de l’automobile, cité de l’automobile à Mulhouse (collection Schlumpf), le 29 mai 2015, Jurisprudence automobile, juin 2015, n°874, In Le vice caché dans tous ses états, pp 19-24).
Ainsi, suite à l’achat d’un véhicule d’occasion 403 Peugeot, mis en première circulation en 1963, l’acheteur malheureux intente contre son vendeur une action rédhibitoire en garantie des vices cachés. Une telle action est vouée à l’échec dans la mesure où les vices dont était affecté le véhicule étaient apparents. Les photographies réalisées par l’expert étaient, en effet, suffisamment significatives quant à l’état avancé de corrosion (Cass. civ. I, 01/07/2010, n° 04-14900, JurisData : 2010-010724 - « La 403 était tout rouillée… », L. Leveneur, CCC, n° 11, nov. 2010, comm. 243).
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