La décision de la semaine ABSENCE DE SUBROGATION ET DÉCHARGE DE LA CAUTION Pour ne pas être déchu de ses droits contre une caution couvrant une retenue de garantie, un maître de l'ouvrage doit prouver, en cas de perte de la subrogation à l'égard de l'assureur de l'entrepreneur, qu'elle aurait été...

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La décision de la semaine ABSENCE DE SUBROGATION ET DÉCHARGE DE LA CAUTION Pour ne pas être déchu de ses droits contre une caution couvrant une retenue de garantie, un maître de l'ouvrage doit prouver, en cas de perte de la subrogation à l'égard de l'assureur de l'entrepreneur, qu'elle aurait été inefficace.





Les faits

Un maître de l'ouvrage délégué charge une entreprise de la construction et de la modernisation d'un groupe d'immeubles à usage commercial. Cette entreprise, depuis lors en liquidation judiciaire, était assurée suivant une police unique de chantier. Une banque s'est portée caution de la retenue de garantie. Alléguant des désordres et retards, le maître de l'ouvrage a laissé passer le délai de prescription de l'action contre l'assureur et assigne la banque en réparation.



La décision

La cour d'appel de Nîmes condamne la banque. Elle relève que la retenue de garantie et la caution solidaire qui lui a été substituée ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage aussi bien contre des travaux mal exécutés que contre les risques d'inexécution de l'ouvrage contractuellement promis. La banque n'est pas en mesure de prouver que le contrat d'assurance garantissant l'opération ait pu être invoqué utilement par les parties. Elle ne peut prétendre être déchargée pour perte du bénéfice de subrogation. Arrêt cassé sur pourvoi de la banque. Il appartient au maître de l'ouvrage, pour ne pas être déchu de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace. La cour d'appel a inversé la charge de la preuve.

(Cass., 3e ch. civ., 4 déc. 2002, n° 1856 FS-P + B ; BNP Paribas contre Roux et autres.



> Notre commentaire

L'article 2037 du code civil précise que " la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ". Cette disposition constitue l'ultime chance pour beaucoup de cautions d'échapper à l'obligation de payer. En conséquence, le bénéfice de subrogation est souvent invoqué. En l'espèce, la banque qui avait apporté sa caution dans une affaire de construction a été assignée par le maître de l'ouvrage en réparation de désordres, alors que l'entreprise était défaillante et que l'assureur de l'opération ne pouvait être actionné en raison de l'expiration du délai de prescription. La faute en revenait d'ailleurs au maître de l'ouvrage. Alors qu'elle ne pouvait être subrogée dans les actions du maître de l'ouvrage contre l'assureur, la banque fut néanmoins condamnée, ce qui lui a semblé contraire à l'article 2037. La perte de ce droit à agir contre l'assureur justifiait, à son avis, son exonération. La Cour de cassation admet le raisonnement et censure l'arrêt d'appel sur le terrain de la charge de la preuve. Il appartient au maître de l'ouvrage de prouver que l'assurance souscrite n'aurait pas couvert le sinistre pour obtenir l'intervention de la caution.



RÉCEPTION TACITE



Les faits

Un maître d'ouvrage fait construire un groupe d'immeubles destinés à la vente en l'état futur d'achèvement. L'un des lots est acquis puis revendu. Les acquéreurs se plaignent de non-conformités contractuelles et sollicitent la réparation de leur préjudice.



La décision

La cour d'appel de Chambéry déclare leur action irrecevable comme prescrite, l'assignation étant intervenue plus de dix ans après la réception. Elle retient que la prise de possession par les acheteurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement constitue la preuve d'une réception tacite. Arrêt cassé sur pourvoi des acheteurs. Ces motifs ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux exécutés par les constructeurs.

(Cass., 3e ch. civ., 3 déc. 2002, n° 1747 F-D ; Voluntaru contre Griot et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente et doit être prononcée contradictoirement. En cas de vente en l'état futur d'achèvement, il n'y a pas de dérogation à ces règles, ainsi que le déclare la Cour de cassation, même s'il y a eu revente du lot depuis l'achèvement de l'immeuble. La réception peut être tacite et résulter de la prise de possession, à condition que le maître d'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Elle faisait défaut dans cette affaire, ce qui a justifié la cassation.



PRESCRIPTION



Les faits

En 1975, un promoteur ayant souscrit une police maître d'ouvrage fait construire deux immeubles, réceptionnés en 1977 et 1978. À la suite de désordres, le syndicat des copropriétaires assigne le promoteur et son assureur.



La décision

La cour d'appel de Montpellier déclare cette action recevable pour les désordres reconnus par l'assureur et leurs éventuelles aggravations et le dit tenu à garantie. Elle constate que, tant devant le juge de la mise en état que dans des conclusions notifiées postérieurement à l'arrêt de ce dernier, la compagnie avait accepté d'indemniser certains désordres dans les limites de l'évaluation de l'expert. Cet engagement constituait une reconnaissance de sa dette interruptive de la forclusion décennale, qui ne pouvait être limitée à l'évaluation des dommages par l'expert, mais devait s'étendre aux aggravations des désordres à déterminer par expertise. Rejet du pourvoi de l'assureur.

(Cass., 3e ch. civile, 23 octobre 2002, n° 1563 FS-P + B ; Le Triangle contre cabinet AUA et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Cet arrêt tranche un problème de reconnaissance de dette interrompant la prescription. Cet engagement ne doit pas être équivoque, et il doit faire l'objet d'une stricte interprétation. Ici, il concernait certains désordres et ne devrait pas s'appliquer à des préjudices futurs résultant d'aggravations. Néanmoins, la Cour de cassation estime que l'effet interruptif s'étend à l'ensemble des dommages.



SECRET MÉDICAL



Les faits

À la suite du décès d'un emprunteur, l'assureur refuse sa garantie sur les sommes restant dues à la banque en arguant de pièces couvertes par le secret médical. Assigné, il présente, après ordonnance présidentielle, un certificat médical de décès révélant chez l'assuré des affections excluant la garantie. Les ayants droit de l'emprunteur assignent le médecin pour violation du secret médical.



La décision

La cour d'appel de Bourges condamne le médecin. Par sa faute, les ayants droit n'ont pas pu poursuivre contre l'assureur l'exécution du contrat. La cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et la perte du bénéfice du contrat, laquelle n'était pas la perte d'une chance. Rejet du pourvoi du praticien.

(Cass., 1re ch. civ., 13 nov. 2002, n° 1580 FS-D ; Derimay contre Bard et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Le médecin doit réparation des dommages qu'il cause à ses clients du fait de la violation du secret médical, fondé sur une relation de confiance avec son patient. Il se met en faute s'il divulgue des éléments médicaux, sauf dans des cas limitativement énumérées par la loi. Dans l'espèce présente, un médecin remet à un assureur un certificat de décès révélant que son patient présentait des antécédents pathologiques (trois pontages coronariens) non précisés lors de la souscription d'un contrat. Cette révélation a entraîné le refus de garantie de l'assureur. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi, justifiant la condamnation du médecin à indemniser les ayants droit de l'assuré.



TRANSACTION



Les faits

Deux cyclones endommagent les biens d'un assuré alors que sa garantie est expirée. Il obtient pourtant de son assureur une indemnité contre renonciation à toute réclamation. Néanmoins, il poursuit en exécution de son contrat la compagnie, qui lui oppose l'exception de transaction.



La décision

La cour d'appel de Basse-Terre le déboute de toutes ses prétentions. Le formulaire " de reçu et de décharge " signé par l'assuré précisait que le paiement était effectué à titre gracieux en raison des relations de longue date entre l'assureur et le client. La transaction constituait un contrat et comportait des concessions réciproques entre les parties : l'une prétendait que la garantie n'était pas due, mais qu'elle allait néanmoins verser une certaine somme. L'autre acceptait en renonçant à toute autre réclamation. L'assuré n'a pas invalidé ce contrat en démontrant des manoeuvres dolosives de l'assureur. Rejet du pourvoi de l'assuré pour remise en discussion d'éléments relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

(Cass., 1e ch. civile, 26 novembre 2002, n° 1690 F-D ; Dupont contre Nagico.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Un assureur accepte de verser une somme d'argent à un assuré dont les biens ont été endommagés par deux cyclones alors que la garantie est expirée. Néanmoins, l'assuré le poursuit en exécution de son contrat, prétendant que la transaction est nulle, car entachée d'un dol. Reste qu'il ne parvient pas à le démontrer. Il aurait fallu qu'il prouve que l'assureur savait parfaitement être en garantie et qu'il lui a proposé une transaction. La tromperie n'est pas démontrée et la transaction est validée. Elle peut être opposée à la demande en justice de l'assuré, qui est débouté de toutes ses prétentions. Au passage, les juges qualifient l'opération comme constituant une transaction puisque les deux parties ont effectué des concessions et ont fait l'abandon de leurs positions, l'une de ne pas garantir, l'autre d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice.



QUALITÉ POUR AGIR



Les faits

Une société de négoce de fruits surgelés est assurée contre les risques d'avarie susceptibles d'affecter ses marchandises durant le transport. Elle demande à une entreprise d'effectuer un transport de framboises surgelées en provenance du Chili. Une lettre de voiture est rédigée avec un transporteur qui s'est chargé de l'acheminement terrestre jusqu'aux entrepôts de la société de négoce. À la réception des marchandises, celle-ci émet des réserves, les framboises se présentant sous forme de blocs, ce qui les rend inaptes à la commercialisation. Sa compagnie d'assurances assigne l'entreprise chargée du transport en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en application de son contrat.



La décision

La cour d'appel de Nîmes déclare irrecevable cet appel en garantie. La subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, n'est possible que de façon concomitante, ou au moins postérieure, au paiement du créancier par celui qui invoque la subrogation et non de façon préventive. La condamnation judiciaire à payer une somme, fut-elle définitive, n'équivaut pas au paiement qui, seul, peut avoir un effet subrogatoire. En l'espèce, l'assuré n'a nullement subrogé conventionnellement son assureur dans ses droits envers le transporteur maritime au titre de la réparation de son dommage du fait de la livraison des marchandises avariées. Celui-ci n'a toujours payé aucune somme, même partiellement, à son assuré. Il se trouve privé de qualité pour réclamer en justice au transporteur la réparation de ce dommage, sur le fondement du contrat de transport.

(Nîmes, 2e chambre B, 19 septembre 2002, n° 00/4348 ; Maersk contre Descours et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Selon la cour d'appel de Nîmes, l'assureur ne peut appeler en garantie à titre préventif une entreprise qui serait responsable des dommages subis par son assuré et qui entrent dans le champ d'application de sa garantie. Il faut qu'il paye l'indemnité pour obtenir la subrogation. La Cour de cassation n'en a pas décidé autrement. Elle a déclaré recevable une action engagée par un assureur contre les responsables du dommage dont il doit la garantie, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé. La Cour de cassation a toutefois précisé que l'indemnité doit être versée avant que le juge ait statué au fond. Cette solution a pour mérite de permettre à l'assureur d'engager une action à titre conservatoire pour se préserver des effets de la prescription, comme celle de la garantie décennale en construction ou en transport d'un délai nettement plus court.



DÉGÂTS DES EAUX



Les faits

Un appartement donné en location subit deux dégâts des eaux, les 18 juin 1992 et 14 avril 1995, en provenance du logement situé à l'étage supérieur. Un troisième sinistre, daté du 8 décembre 1995, entraîne l'effondrement du plafond de la salle de bains. La victime assigne le propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre et son assureur.



La décision

La cour d'appel de Paris les condamne à indemniser la victime. Le sinistre constitue un trouble de voisinage engageant la responsabilité de ce propriétaire dès lors que l'effondrement du plafond, trouble pour le moins anormal, est la conséquence des infiltrations provenant de son appartement situé à l'étage supérieur. Sa prétention, selon laquelle la victime aurait elle-même participé à son propre préjudice en n'entretenant pas le plafond de sa salle de bains, est dénuée de toute pertinence. N'est pas davantage fondée la position de la compagnie qui soutient que les désordres sont antérieurs à la prise d'effet de sa police, au 25 novembre 1993, ou qu'ils n'auraient pas un caractère accidentel. En effet, les désordres sont survenus postérieurement à la date d'effet de la police. Ils ont eu pour l'assuré, qui ne réside pas sur place, un caractère accidentel, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci, non professionnel du bâtiment, avait des raisons de prévoir comme probable la réalisation d'un tel sinistre.

(Paris, 19e chambre, section A, 3 juin 2002, n° 1997/10121 ; Axa assurances contre ACM.)



NOTRE COMMENTAIRE

Les sinistres dégâts des eaux sont souvent répétitifs tant que la cause n'a pas été découverte et qu'il n'y a pas été mis fin. Ce n'est pas pour autant que les assureurs sont autorisés à n'en faire qu'un seul dossier pour essayer de refuser la prise en charge en prétendant qu'il est survenu en dehors de leur période de garantie. La Cour de cassation a décidé que dans les assurances dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité de son contrat. Peu importe l'origine du dommage pour tenter de l'imputer à un autre assureur. Par ailleurs, le caractère accidentel ne fait pas défaut bien qu'il soit arrivé après plusieurs sinistres ayant la même cause.

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