La décision de la semaine DÉGÂTS DES EAUX ET GARANTIE DANS LE TEMPSDans les assurances dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.

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La décision de la semaine DÉGÂTS DES EAUX ET GARANTIE DANS LE TEMPS

Dans les assurances dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.





Les faits

Un assuré a subi, en 1989, un dégât des eaux. Il a ensuite déclaré, le 22 mai 1991, un nouveau sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, lequel a dénié sa garantie au motif que le sinistre provenait non des parties communes, mais de l'appartement voisin, lequel était déjà à l'origine d'une fuite survenue en 1987. Ces faits sont confirmés par une expertise judiciaire qui précise que le sinistre de 1991 n'était que la continuation de celui de 1989.



La décision

L'assureur A jusqu'au 1er mars 1991 du risque dégâts des eaux du propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre, ultérieurement assuré auprès d'une autre compagnie B, est condamné à couvrir les conséquences du sinistre déclaré le 22 mai 1991. La cour d'appel de Montpellier met ce dernier hors de cause. Elle relève que les sinistres successifs avaient une même cause dont l'origine n'avait pas été recherchée et que les fuites survenues deux ans après les premiers dommages provenaient du cheminement de l'eau dans la dalle plafond de la douche de l'appartement à l'origine du sinistre, qui n'avait fait l'objet d'aucune investigation. L'écoulement générateur des dommages successifs s'étant produit pendant la période couverte par le premier assureur A, il devait garantir le sinistre déclaré le 22 mai 1991 qui en était la manifestation ultérieure.

Sur pourvoi de l'assureur A, l'arrêt est cassé. Dans les assurances dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat. En l'espèce, les dommages litigieux s'étaient manifestés au mois de mai 1991, soit après la résiliation du contrat souscrit auprès de A. L'assureur B doit prendre en charge le sinistre.

(Cass., 1re ch. civile, 2 juillet 2002, n° 1061 FS - P + B ; Cornhill France contre Axa courtage et autres.)



> Notre commentaire

Les sinistres dégâts des eaux peuvent mettre plusieurs mois, voire des années avant de se révéler. L'eau chemine dans des coffrages et des gaines pour apparaître brutalement si aucune investigation n'est menée. Lorsque plusieurs assureurs garantissent l'immeuble, il peut être difficile d'imputer le sinistre. Il peut aussi s'agir de sinistres successifs. Se pose la question de la garantie dans le temps. Dans cette espèce, la Cour de cassation énonce un principe de base : c'est la date de survenance du sinistre qui doit être prise en considération pour attribuer le sinistre à l'un des assureurs en risque. Le sinistre est constitué par la manifestation du dommage. Cette définition devrait permettre au premier assureur de s'exonérer. De son côté, le second serait amené à le prendre en charge, compte tenu que le dommage s'est manifesté pendant sa période de garantie. Il appartient aux experts de déterminer l'origine du sinistre en litige pour le fixer dans le temps.



PRESCRIPTION



Les faits

Le 13 octobre 1984, le passager d'un tracteur tombe de cet engin et se blesse. La caisse de sécurité sociale assigne, en remboursement des prestations versées, le propriétaire et le conducteur de l'engin, ainsi que l'assureur, les 21 et 25 septembre 1995. La victime forme une demande reconventionnelle en désignation d'expert et aux fins de condamnation in solidum de l'assureur et du propriétaire du tracteur à lui verser une provision.



La décision

La cour d'appel de Grenoble déclare les demandes irrecevables. L'article 38 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les actions en RC extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Cette règle est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La prescription des actions doit s'apprécier à partir du 8 juillet 1985.

En l'espèce, le dommage s'est manifesté au moment de l'accident et non au jour de la consolidation du blessé. Aucune demande, ni aucun acte interruptif de prescription n'ont été formés avant l'expiration du délai de dix ans, soit avant

le 8 juillet 1995. Arrêt cassé. Selon l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription.

(Cass., 2e ch. civile, 11 juillet 2002, n° 841 F - P + B ; Dusseau contre Clerc et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Tant que la victime n'est pas consolidée, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être provisionnelle. Sa situation n'est pas fixée définitivement et ne sera que provisoire. Elle ne peut présenter une réclamation définitive. Elle pourrait néanmoins prendre la précaution de prendre date et de former une demande de provision et, donc, d'interrompre la prescription. La Cour suprême énonce toutefois, dans l'intérêt de la victime, que la prescription de dix ans propre aux actions extracontractuelles court à compter de la date de consolidation. L'article 2270-1 du Code civil prend expressément pour point de départ du délai décennal la manifestation du dommage ou son aggravation. Il écarte ainsi le jour de l'acte dommageable dans l'hypothèse où il serait antérieur à la réalisation du préjudice. En cas de dommage corporel, c'est la date de la consolidation qui est prise en considération.



ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LA CIRCULATION



Les faits

Un piéton est renversé dans le parking souterrain de son employeur par une voiture effectuant une marche arrière. Il est victime d'un accident du travail présentant les caractères matériels d'une infraction. Il saisit la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) pour obtenir réparation de son préjudice.



La décision

La cour d'appel de Paris accueille sa demande et fixe le montant des dommages et intérêts revenant à la victime. Elle calcule notamment le capital représentatif de la rente sur la base du barème de droit commun. La décision est cassée par la Cour suprême sur un pourvoi du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Selon l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. La cour d'appel a violé ce texte, alors que le piéton a été victime d'un accident de la circulation soumis à cette loi.

(Cass., 2e ch. civile, 7 mai 2002, n° 456 FS - P + B ; Fonds de garantie contre Amar et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Cet accident est à la fois du travail et de la circulation. Il constitue en outre une infraction. La victime a cru possible de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour tenter d'obtenir réparation intégrale de son préjudice. Mais l'article 706-3 du Code de procédure pénale exclut du champ de compétences de ce système d'indemnisation les accidents de la route qui sont soumis au régime de la loi du 5 juillet 1985. Mais, lorsque l'application de cette loi est exclue en cas, par exemple, d'accident à l'étranger, cet article est applicable et la Civi est compétente pour statuer sur l'indemnisation des victimes, qui s'effectue sur la base d'une réparation intégrale, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un accident du travail.



ACCIDENT DE MANUTENTION



Les faits

Un artisan et son préposé sont blessés lors du déchargement de fenêtres commandées par une entreprise générale pour laquelle ils travaillaient en sous-traitance et dont le transport a été effectué par un transporteur. Les victimes assignent ce dernier et son assureur.



La décision

Il est constant que l'accident dont il est demandé réparation des conséquences dommageables est un accident corporel survenu lors du déchargement de marchandises à la suite de leur transport. Constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 l'accident objet du litige, provoqué par la chute de menuiseries lors du déchargement consécutif à leur transport, peu important que le véhicule ait été immobile dès lors que cette chute s'est produite sans l'intervention d'un engin de levage. L'ensemble des baies vitrées a basculé lorsque le chauffeur a tenté de saisir la première fenêtre. Aucune faute ne peut être reprochée au fabricant des menuiseries ou à l'entreprise générale qui n'ont participé à aucune des opérations critiquées. Les victimes doivent être indemnisées sur la base de cette loi par le transporteur.

(Paris, 5e chambre, section A, 22 mai 2002, RG 2000/20378, Azur et Charrier contre Callac et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

La loi du 5 juillet 1985 est très attrayante, en raison du système d'indemnisation qu'elle instaure. Mais encore faut-il que soit constitué un accident de la circulation. En l'espèce, on pouvait en douter, étant donné les circonstances. Un chargement s'effondre sur les personnes qui en effectuent le déchargement. La chute a pour origine le transport qui a dû déstabiliser les fenêtres chargées sur le camion. Elles sont tombées dès que le chauffeur a voulu les décharger, sans intervention d'un engin de levage. Le véhicule est toutefois immobile. Mais cela n'est pas un obstacle à l'application de la loi, puisqu'il suffit qu'il soit intervenu à titre quelconque dans la réalisation de l'accident. Quant aux dommages subis par les marchandises elles-mêmes, la loi n'a pas été appliquée. Ils entrent dans le champ du contrat de transport.



DROITS DE LA DÉFENSE



Les faits

Une collision se produit entre un véhicule circulant sur un chemin départemental et une autre automobile débouchant sur la droite d'un chemin vicinal non revêtu. Ce dernier automobiliste assigne en réparation de ses dommages matériels son adversaire.



La décision

La cour d'appel d'Aix-en- Provence condamne le conducteur défendeur et son assureur à payer des dommages-intérêts (10 000 F) pour résistance abusive. Elle relève qu'ils n'ont apporté aucune preuve de l'existence d'un arrêté municipal relatif à l'absence de priorité du chemin vicinal non revêtu. Elle note ensuite qu'ils ont affirmé, en contradiction avec la convention de Vienne, que la signalisation routière sur le chemin vicinal (des bandes blanches discontinues) valait preuve que le demandeur devait la priorité, alors même qu'ils ne contestaient pas le bien-fondé de son argumentation juridique relative au caractère ouvert à la circulation publique de la voie empruntée.

Arrêt cassé sur pourvoi des condamnés. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas caractérisé un exercice abusif des droits de la défense constitutif d'une faute.

(Cass., 2e ch. civile, 4 juillet 2002, n° 771 FS-D ; GMF et Papa contre Raybaut.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Faire valoir ses droits et défendre ses intérêts devant un tribunal ne constitue pas une faute qualifiant une résistance abusive. En l'espèce, les intéressés avaient eu une interprétation qui pouvait passer pour " originale " des textes et de la signalisation figurant sur les lieux de la collision. Elle allait dans le sens de leur argumentation qui rejetait l'idée qu'un automobiliste, provenant de la droite d'un chemin vicinal ouvert à la circulation publique et allant croiser une route départementale, puisse bénéficier d'une priorité de passage. Ce n'est pas sur ces éléments que la cour d'appel pouvait justifier d'une condamnation pour résistance abusive.

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