La décision de la semaine L'AGENT GÉNÉRAL EST MANDATAIRE ET NON PRÉPOSÉ Le client de l'agent général bénéficie de la garantie de la compagnie en cas de faute commise par son mandataire. Ce dernier risque ensuite d'être poursuivi en recours par l'assureur.

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La décision de la semaine L'AGENT GÉNÉRAL EST MANDATAIRE ET NON PRÉPOSÉ Le client de l'agent général bénéficie de la garantie de la compagnie en cas de faute commise par son mandataire. Ce dernier risque ensuite d'être poursuivi en recours par l'assureur.





Les faits

Démarchée par un apporteur d'affaires salarié d'une compagnie, une épouse souscrit, au nom de son mari, une assurance vie gérée par deux agents généraux de la société. Son mari se suicide. La femme demande le versement du capital convenu. La compagnie lui oppose la nullité édictée par l'article L 132-2 du code des assurances. L'épouse recherche en justice l'exécution du contrat et, à défaut, la responsabilité des agents généraux, ainsi que leur condamnation, avec l'assureur civilement responsable, à l'indemniser.



La décision

La cour d'appel de Toulouse constate la nullité du contrat et déclare les agents généraux responsables du préjudice invoqué. Elle les condamne, solidairement avec l'assureur, à indemniser la plaignante. Sur le recours de l'assureur, la cour déclare que les agents généraux doivent relever la compagnie des condamnations prononcées à son encontre. Elle constate que les agents ont commis une faute en omettant d'informer la souscriptrice des conditions de validité du contrat. Dans un pourvoi en Cassation, les agents prétendent que les juges du fond auraient violé les articles L 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil. Selon eux, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par un agent général, l'assureur, en sa qualité de mandant, est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son mandataire, lequel est considéré comme un préposé, nonobstant toute convention contraire. À l'égard de l'assureur, l'agent général n'est responsable que s'il a commis une faute personnelle. Pourvoi rejeté par la Cour de cassation. Le renvoi fait par l'article L 511-1 du code des assurances à l'article 1384 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en sa qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de ce dernier.

(Cass., 1e ch. civile, 10 décembre 2002, n° 1765 FS-P + B ; de la Jonquière et de Certaines contre Monfiliette.)



> Notre commentaire

L'agent général reste un mandataire, même si l'article L 511-1 dispose que le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires. En l'espèce, les agents mis en cause avaient tenté de faire admettre que leur responsabilité à l'égard de la compagnie devait être examinée selon les critères appliqués aux relations entre un employeur et un salarié. Il faudrait, selon eux, que l'agent ait commis une faute personnelle pour que l'action de la compagnie aboutisse à son égard. Cette prétention est rejetée par la Cour de cassation, qui relève qu'il s'agit d'une disposition instituant une garantie au profit des clients de l'agence leur permettant d'être indemnisés par la compagnie en cas de dommage causé par l'agent. Dans les rapports agent et compagnie, c'est le mandat qui sert de référence pour déterminer la responsabilité de l'agent.



RODÉOS



Les faits

Dans la nuit du 24 au 25 avril 1994, une quinzaine de personnes, dont certaines armées de battes de base-ball, perturbent une fête et provoquent une bagarre générale, entraînant la fuite des participants. Les agresseurs les poursuivent en utilisant des voitures volées et en n'hésitant pas à leur foncer dessus à plusieurs reprises. L'un des véhicules, Ford, heurte une autre automobile, une BMW, régulièrement stationnée, la projetant sur un enfant de 16 ans qui décède des suites de ses blessures. Ses parents, ses frères et soeurs assignent le propriétaire de la Ford volée et son assureur, celui de la BMW stationnée et sa compagnie d'assurances ainsi que le Fonds de garantie en réparation de leur préjudice.



La décision

La cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne ces derniers à indemniser les ayants droit de la victime, relevant que les blessures qu'elle a subies n'ont pas été recherchées par elle. Le conducteur de la Ford cherchait d'autant moins à l'atteindre qu'elle n'était pas visible, parce que penchée en train de ramasser une batte de base-ball sous la BMW. C'est ainsi qu'elle a été atteinte à la tête. Ce conducteur a manifestement perdu le contrôle de son véhicule pour avoir énergiquement freiné, ce que confirment 9,50 mètres de traces, et terminé sa course dans un mur, sortant sonné et blessé du véhicule inutilisable. Arrêt cassé sur pourvoi du propriétaire de la Ford et de son assureur. Le conducteur de la Ford pourchassait, avec d'autres agresseurs, les jeunes gens participant à la fête qu'ils avaient perturbée, en cherchant à les heurter, ce dont il résultait que le dommage subi par la victime était la conséquence directe de l'action volontaire de ce conducteur. Le préjudice subi ne résultait pas d'un accident de la circulation. (Cass., 2e ch. civile, 12 décembre 2002, n° 1234 FS-P + B ; Matmut et Nobecourt contre Djobrane et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

La loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux accidents de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires. Les juges du fond ont estimé qu'en l'espèce, il n'y avait pas de dommages intentionnels puisque le conducteur n'avait pas voulu causer un préjudice à la victime. Il ignorait sa présence sur les lieux de l'événement puisqu'elle était cachée entre deux voitures. Mais il reste que ce dommage a été causé dans le cadre d'actes de violence commis intentionnellement. Leurs auteurs n'hésitaient pas à foncer sur les jeunes gens participant à la fête, par des manoeuvres consistant en de nombreux allers et retours à grande vitesse. Cette situation permet à la Cour de cassation de déduire qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation, mais de ce qui est appelé un " rodéo " excluant l'application de la loi du 5 juillet 1985. Cette solution exclut l'intervention des assureurs des véhicules impliqués dans le dommage. Il appartiendra aux ayants droit de la victime d'appeler à la cause le Fonds de garantie des victimes d'infractions.



DOMMAGES OUVRAGE



Les faits

Le 9 janvier 1987, un centre hospitalier régional déclare un sinistre à son assureur dommages ouvrage. La procédure prévue par l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances est mise en oeuvre, mais elle n'aboutit pas dans les délais impartis, l'assureur ayant refusé sa garantie le 24 juillet 1990. Le centre hospitalier assigne l'assureur pour obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise.



La décision

La cour d'appel de Nîmes condamne l'assureur. Elle constate qu'à l'expiration du délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, la compagnie n'a notifié aucune offre d'indemnité, ni proposé de report de délai. Elle en déduit que la garantie est acquise de plein droit et ne pouvait plus être discutée pour les dépenses nécessaires à la réparation du dommage. C'est en vain que l'assureur faisait valoir les modifications apportées par le maître d'ouvrage, alors qu'il lui appartenait de contester sa garantie.

Arrêt cassé sur pourvoi de la compagnie. La Cour de cassation relève que l'engagement de l'assureur ne peut porter que sur les désordres affectant la construction garantie. Si, à l'expiration du délai de 60 jours, l'assureur est tenu à garantie sans pouvoir discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres déclarés, encore faut-il qu'ils affectent la construction faisant l'objet du contrat. La Cour suprême reproche aux juges du fond de n'avoir pas examiné si les dommages faisant l'objet de la déclaration de sinistre relevaient bien de la construction assurée.

(Cass., 1e ch. civile, 18 décembre 2002, n° F-P + B ; Gan contre CHRU de Nîmes et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Bien que dans cet arrêt, la Cour de cassation statue en vertu des dispositions de l'article L 241-1 dans sa version antérieure à la loi du 31 décembre 1989, cette décision demeure intéressante. Elle déclare que la garantie issue de l'assurance dommages ouvrage ne couvre que des désordres affectant l'opération de construction qui fait l'objet de la police d'assurance. L'assureur dommages ouvrage ne saurait encourir les sanctions ayant pour conséquence la prise en charge du sinistre, que si les dommages en cause relèvent de la garantie décennale. Dans cette espèce, le maître d'ouvrage aurait fait procéder à des modifications de la construction postérieurement à la réception des travaux. Elles seraient donc étrangères à l'opération assurée initialement. Néanmoins, il avait demandé l'exécution des garanties, ce qu'il a obtenu du fait que l'assureur n'a pas réagi dans le délai imparti par la loi. Vraisemblablement, la solution sera corrigée par la juridiction de renvoi.



PRESCRIPTION



Les faits

Une société civile immobilière (SCI) adresse une déclaration de sinistre, le 26 juin 1992, à son assureur dommages ouvrage. Ce dernier lui fait savoir, le 26 novembre 1992, qu'il existe une incertitude sur l'origine des désordres. Un expert judiciaire est désigné le 27 janvier 1993 et, après dépôt de son rapport, la SCI assigne, le 2 décembre 1997, son assureur en paiement d'une provision. Ce dernier a soutenu que l'action de l'assurée était prescrite.



La décision

La cour d'appel d'Aix-en- Provence alloue la provision sollicitée. Le silence gardé par l'assureur au-delà du délai de 60 jours emportait obtention de la garantie. Au-delà du délai de 105 jours, l'assuré était autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages. Les contestations élevées par l'assureur pour la première fois le 27 janvier 1997 au titre de la prescription biennale en considération de l'origine des désordres ne pouvaient s'analyser en des contestations sérieuses. En ne respectant pas les dispositions d'ordre public relatives au fonctionnement des procédures d'instruction des sinistres, l'assureur ne pouvait plus invoquer sa non-garantie. La déchéance du droit de contester sa garantie édictée à l'encontre d'un assureur qui ne respecte pas les délais prévus par l'article L 242-1 du code des assurances n'empêche pas la prescription de courir à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l'assuré par l'effet de cette déchéance.

(Cass., 1e ch. civile, 10 décembre 2002, n° 1775 F-D ; AGF contre SCI de l'Entrepôt.)



> NOTRE COMMENTAIRE

Les dispositions spécifiques de l'article L 242-1 du code des assurances, qui obligent l'assureur dommages ouvrage à garantir un sinistre du fait qu'il n'a pas respecté les délais pour prendre position, ne le privent pas pour autant du droit d'invoquer la prescription biennale. Il peut donc l'opposer à un assuré qui ne l'a pas forcé à exécuter sa garantie dans le délai des deux ans à compter de l'expiration des soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Il s'agit d'une action dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription biennale.



CONSEIL FISCAL



Les faits

Le 13 juin 1990, une entreprise adhère à une convention proposée par un assureur destinée à procurer à ses salariés un supplément de retraite. Elle fait l'objet d'un redressement fiscal en raison de la non-déductibilité des cotisations afférentes au contrat, qui sont considérées comme avantages en nature contrairement à ce qui a été prévu. Elle assigne l'assureur pour manquement à son devoir de conseil et en paiement de dommages-intérêts, représentant l'imposition supplémentaire issue du redressement.



La décision

La cour d'appel de Rennes condamne l'assureur. Elle constate que la compagnie vantait cette convention censée se conformer au régime de la fiscalité des retraites par capitalisation. Elle retient une faute à sa charge pour avoir donné des conseils erronés sur la possibilité, pour les souscripteurs, de bénéficier d'un régime de déduction fiscale étendu, alors que celui-ci était en réalité limité aux seules dépenses utiles à l'entreprise. Rejet du pourvoi de l'assureur.

(Cass., 1e ch. civile, 10 décembre 2002, n° 1792 F-D ; Generali France contre Emporte-Pièce Taillandier et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

L'assureur a critiqué cette solution comme mettant à sa charge une obligation de résultat quant à la possibilité de déduire les cotisations afférentes à un contrat de retraite. Il estime ne pas avoir failli à son devoir de conseil. L'administration fiscale avait une interprétation des textes en un sens défavorable à l'assuré. L'argument a été rejeté, parce que cet élément fiscal était une condition substantielle du contrat et a été déterminant pour l'assuré lors de la souscription.



CATASTROPHE OU DÉFAUT ?



Les faits

Des désordres sont survenus sur un pavillon. Ils pourraient avoir la sécheresse pour origine. Se pose la question de savoir quel sera l'assureur qui prendra en charge le sinistre, celui qui couvre les conséquences des catastrophes naturelles ou l'assureur dommages ouvrage ?



La décision

La cour d'appel de Paris retient la garantie exclusive de l'assureur dommages ouvrage et met hors de cause la compagnie couvrant les catastrophes naturelles. Il résulte de l'expertise que le terrain sur lequel est implanté le pavillon est de mauvaise qualité, la couche superficielle ne faisant pas corps avec le terrain d'origine pour avoir été remblayé avec des matériaux au comportement médiocre. L'expert considère cependant que la cause déterminante du sinistre réside dans la sécheresse prolongée en 1989-1990. Compte tenu de la mauvaise qualité du terrain, la sécheresse a joué son rôle dans la survenance des désordres. Le rapport d'expertise préconise des travaux de reprise en sous-oeuvre des murs pour que les fondations soient descendues au niveau des couches de terrain n'ayant pas subi de dessiccation. De sorte, il apparaît que, par comparaison avec les prestations fournies par le constructeur, celui-ci n'a pris aucune précaution particulière adaptée à la spécificité du terrain, si bien que seul l'assureur dommages ouvrage devra sa garantie. Rejet du pourvoi pour remise en cause de l'appréciation souveraine des juges du fond.

(Cass., 1e ch. civile, 10 décembre 2002, n° 1790 F-D ; Nordstern contre Cardouat et autres.)



> NOTRE COMMENTAIRE

L'assureur dommages ouvrage a protesté à la suite de cette décision, estimant que la cause déterminante des dommages réside dans la sécheresse, déclarée catastrophe naturelle, et non dans le vice de construction du pavillon sinistré. Mais le terrain sur lequel il est bâti comportait des défauts qui ont aggravé les conséquences dommageables de la sécheresse.

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