La décision de la semainePRESCRIPTION ET RECOURS DE TIERSConstitue une action en justice au sens de l'article L 114-1, alinéa 3 du code des assurances l'action intentée à l'étranger contre l'assuré par la victime d'un dommage dont il serait responsable.
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La décision de la semaine
PRESCRIPTION ET RECOURS DE TIERS
Constitue une action en justice au sens de l'article L 114-1, alinéa 3 du code des assurances l'action intentée à l'étranger contre l'assuré par la victime d'un dommage dont il serait responsable.
Les faits
Une société ayant son siège au Lichtenstein remet le 4 décembre 1986 à un commissaire-priseur parisien un lot de pâtes de verre en vue d'une vente aux enchères publiques dans un hôtel de Genève. À la suite de la vente, les objets invendus entreposés dans l'hôtel disparaissent. Le commissaire-priseur est assigné en Suisse afin de se voir déclarer responsable de la disparition de ces objets. Le 10 février 1993, il appelle en garantie son assureur (le Lloyd's de Londres), qui conclut à la prescription de l'action en application de l'article L 114-1 du code des assurances.
La décision
La cour d'appel de Lyon déclare l'assuré forclos en son appel en garantie contre la compagnie. Aux termes de l'article L 114-1, alinéa 3, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Après avoir délivré un commandement de payer au commissaire-priseur, la société a présenté, le 13 juin 1990, au tribunal de première instance de la République et du canton de Genève une requête en extension de séquestre. Le président de la chambre de conciliation a autorisé le 15 août 1990 l'introduction d'une action. Le délai de prescription a commencé à courir à l'égard du commissaire-priseur à compter de cette date. Rejet du pourvoi de l'assuré. Constitue une action en justice au sens de l'article L 114-1 l'action en paiement intentée devant une juridiction étrangère.
(Cass., 1re ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1860 F-P ; Kohn contre Paillard et autres.)
> Notre commentaire
La question qui se posait en l'espèce était de savoir si une action introduite par une victime devant une juridiction étrangère était susceptible de faire courir le point de départ de la prescription biennale. De surcroît, cette demande avait pour objet d'obtenir des mesures conservatoires à l'encontre de l'assuré. Pour la Cour de cassation, l'action concernée répond aux critères de l'article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances en cas de recours de tiers. Cette disposition précise que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Ce texte est souvent évoqué par les assureurs de responsabilité civile à l'encontre de leurs assurés qui ne les appellent en garantie que dans le cadre du procès dont ils font l'objet de la part des victimes de dommages qu'ils auraient causés. En principe, seule la date de l'assignation est prise en considération. Par ailleurs, il a déjà été jugé qu'une assignation en référé en vue d'une désignation d'expert constitue une action au regard de cette disposition faisant courir la prescription.
ABSENCE DE RÉCEPTION
Les faits
Une société civile immobilière (SCI) fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte et fait appel à une entreprise, depuis lors en redressement judiciaire, pour le lot chauffage et climatisation. Elle refuse de signer le procès-verbal de réception de ce lot établi avec réserves et assigne son assureur dommages ouvrage en réparation.
La décision
La cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur. Elle relève que l'intervention de l'assureur dommages ouvrage est subordonnée, en cas de mise en jeu pour des désordres réservés à la réception, à une mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur suivie de la résiliation du marché. La SCI a délivré de nombreuses mises en demeure infructueuses. La résiliation n'est jamais intervenue. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entreprise quatre ans après la prise de possession de l'immeuble ne peut suppléer à cette absence de résiliation du contrat. Arrêt cassé sur pourvoi de la SCI. En cas de réception, la garantie de l'assurance dommages ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la résiliation du marché. La cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne comporte pas.
(Cass., 3e ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1893 FS-D ; SCI Macc contre Sofath et autres.)
> NOTRE COMMENTAIRE
Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, l'assurance de dommages ouvrage prend effet et garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après la réception, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations après mise en demeure restée infructueuse. La cour d'appel de Montpellier avait, en outre, exigé que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur soit résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations. Cette condition n'est prévue que lorsque la réception n'a pas été prononcée. En l'espèce, elle n'avait pas été signée, mais avait été établie. En outre, on peut se poser la question de savoir si le redressement judiciaire n'entraînait pas la résiliation. En cas de liquidation, la réponse aurait été affirmative.
RC MÉDICALE
Les faits
Le 14 octobre 1982, une mère donne naissance à un enfant qui présente une paraplégie et une monoplégie de la main gauche causées par les fautes conjuguées d'un médecin obstétricien, d'une sage-femme salariée de la clinique et de l'établissement lui-même. Le médecin et la clinique sont condamnés à réparer les dommages.
La décision
La cour d'appel de Bordeaux limite la condamnation de l'assureur de la clinique au plafond de 2 MF (305 K€) stipulé pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle. Elle relève que la clinique a été condamnée à indemniser les parents de l'enfant en raison de la faute représentée par un manque d'organisation, ce qui entrait dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle. Décision cassée sur pourvoi de la clinique. La Cour de cassation reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché, comme il leur avait été demandé, si le sinistre ne relevait pas, pour ce qui concerne les fautes de la clinique, de la garantie responsabilité civile exploitation.
(Cass., 1re ch. civile, 26 novembre 2002, n° 1688 F-D ; clinique Saint-Martin contre Gan.)
> NOTRE COMMENTAIRE
Il est difficile de faire la différence entre responsabilité professionnelle et exploitation dans le cas d'une clinique où les défauts d'organisation peuvent avoir une nature médicale, donc professionnelle. L'enjeu de la réponse à cette question est important, puisque les montants et plafonds de garantie ne sont pas les mêmes et que l'assuré peut espérer cumuler les couvertures. En l'espèce, la clause responsabilité civile exploitation couvre l'établissement contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir et provenant de son fait ou de celui du personnel médical. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d'apporter une réponse à ce sujet.
RENONCIATION
Les faits
Une société confie l'édification d'un bâtiment à usage industriel et commercial à une entreprise, qui sous-traite la réalisation d'un dallage. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres apparaissent dont le maître de l'ouvrage demande réparation à l'entrepreneur principal, lequel recherche la responsabilité du sous-traitant et, par action directe, la garantie de l'assureur de ce dernier.
La décision
La cour d'appel d'Orléans condamne l'assureur. Elle retient que la compagnie avait dirigé pendant sept ans les procès intentés à son assuré et aux filiales de celui-ci en raison des produits qu'il fabriquait. Elle avait réglé des indemnités dont le montant était environ trois fois plus élevé que la garantie prévue au contrat. Elle décide que l'assureur avait renoncé à la limitation de garantie. Rejet du pourvoi de l'assureur.
(Cass., 1re ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1844 F-D ; Continent contre Rocland et autres.)
> NOTRE COMMENTAIRE
Un assuré avait souscrit plusieurs contrats auprès du même assureur pour plusieurs de ses filiales. Il emploie un produit qui se révèle défectueux et subit de nombreux recours de la part d'entreprises générales et de maîtres d'ouvrage victimes de désordres. Les contentieux durent longtemps et concernent les différentes filiales du groupe assuré. La compagnie paie des indemnités et exécute des condamnations. L'ensemble des sommes versées dépasse largement les montants de garantie. Il est donc déclaré de fait avoir renoncé à cette limitation.
SUBROGATION
Les faits
Un jugement condamne les parents d'un mineur auteur d'un homicide à payer plus de 34 194 € aux ayants droit de la victime. Leur avocat ne saisit pas dans les délais la commission d'indemnisation des victimes et, de ce fait, se trouvant forclos. Ils assignent leur conseil en responsabilité. L'assurance de ce dernier leur verse à titre transactionnel une somme de 24 400 €. Ils s'engagent à renoncer à leur recours à l'encontre de leur avocat et acceptent de subroger la compagnie dans leurs droits et actions à l'encontre des parents de l'auteur de l'homicide. L'assureur présente une demande de remboursement à ces derniers.
La décision
La cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême et condamne les parents de l'enfant à rembourser la compagnie d'assurance. Le fait de subroger quelqu'un dans ses droits entraîne, sans qu'il soit nécessaire de le préciser, l'interdiction d'un recours contre les débiteurs, à l'encontre desquels on ne détient plus aucun droit. Mais du fait de la transaction, les ayants droit de la victime peuvent réclamer le paiement du solde aux parents de l'auteur de l'homicide : la subrogation se limite à la somme réellement versée. L'application de l'article L 112-12 du code des assurances n'implique pas que l'assureur soit tenu de régler l'intégralité de la créance. La faute de l'avocat a été la source du préjudice pour les ayants droit de la victime, dans la mesure où ils ont subi un préjudice du fait de l'homicide et de l'absence de réparation à la suite de la faute de leur avocat. Dans cette mesure, l'article L 121-12 a pour conséquence que l'assureur est en fait subrogé dans les droits de la victime, même s'il ne s'agit pas de son assuré, à l'encontre des tiers responsables.
(Bordeaux, 5e ch., 30 avril 2002, n° 00/05902 ; Lehmann et autres contre Mutuelles du Mans assurances.)
> NOTRE COMMENTAIRE
La compagnie avait payé une indemnité aux clients d'un avocat qu'elle garantissait en responsabilité civile professionnelle à la suite d'une faute qu'il a commise dans une procédure d'indemnisation de victimes d'infractions. Elle est admise à agir contre l'auteur de l'homicide sur le fondement d'une subrogation, bien qu'elle ait payé une dette personnelle en vertu d'un contrat d'assurance RC et pour réparer les dommages résultant de la faute de son assuré. En outre, les clients de l'avocat ont renoncé à tout recours à l'encontre de ce dernier. Ces arguments ont été écartés par les juges, car il n'y aurait pas eu d'action si l'homicide n'avait pas été commis. Par ailleurs, si l'avocat n'avait pas laissé passer le délai, les parents de l'auteur de l'homicide auraient dû indemniser les ayants droits de la victime. Le préjudice faisant l'objet de la transaction est de nature identique à celui qui résulte de l'homicide.
CONDUITE NON AUTORISÉE
Les faits
Un garagiste a souscrit un contrat d'assurance automobile pour la couverture des risques incendie, vol et dommages par accident. L'un de ses salariés revenant d'une fête conduit en état d'ébriété un véhicule du garage et en perd le contrôle. Il est réduit à l'état d'épave après avoir endommagé le parapet d'un pont. Le garagiste déclare que le salarié a pris le véhicule sans son autorisation. L'assureur paie le sinistre de responsabilité civile et refuse sa garantie pour les dommages subis par le véhicule aux motifs que le risque est exclu lorsque le conducteur était en état d'ivresse et n'était pas dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident.
La décision
La cour d'appel de Montpellier rejette la demande du garagiste. Le conducteur revenait d'une fête et utilisait le véhicule en dehors du cadre de ses fonctions. Il n'était donc pas autorisé au sens du contrat. Le garagiste n'est pas fondé à prétendre que le salarié aurait eu la garde et la conduite à titre gratuit du véhicule pour ses besoins privés. Le contrat d'assurances stipule que la garantie des dommages aux véhicules pour l'usage tous déplacements en cas de prêt à titre gratuit n'est accordée qu'aux personnes qui utilisent un véhicule appartenant au garage en remplacement de celui qu'elles lui confient pour la vente ou des réparations. La garantie " responsabilité civile " n'était pas acquise dès lors que le sinistre est survenu à un moment où le salarié était en état d'ivresse et n'avait pas la qualité de préposé de la société.
(Montpellier, 1re ch. section D, 25 septembre 2002, RG : 00/00321 ; SA Prestige Auto contre SA Azur.)
> NOTRE COMMENTAIRE
Le garagiste avait révélé que son salarié avait emprunté une voiture du garage sans son autorisation. Il se trouve sans garantie, puisque l'assureur ne prenait en charge que les sinistres causés par des conducteurs autorisés. Le salarié n'était pas en fonction au moment de l'accident, puisqu'il revenait d'une fête en dehors des heures de service. Par ailleurs, il était en état d'ivresse. L'exclusion est valable pour la garantie des dommages au véhicule assuré. Le garagiste a tenté de faire jouer l'assurance prêt gratuit de véhicule. Mais il y avait la même exigence de la conduite autorisée à respecter.
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