La responsabilité de l’exploitant de mines

Les faits
La commune de Jœuf (Meurthe-et-Moselle) est située dans un secteur de mines de fer. En 1995, un arrêté préfectoral reconnaît l’abandon de la concession minière par l’entreprise qui en était titulaire en dernier lieu. En 2004, la commune est soumise à un plan de prévention des risques miniers justifié par les effondrements survenus dans les communes avoisinantes. Afin de voir réparer son préjudice constitué par les pertes fiscales et l’atteinte à l’image de la ville, la commune assigne l’entreprise et son assureur. Débouté en appel, la commune se pourvoit en cassation avec succès.
La décision
La cour d’appel aurait dû rechercher si les dommages subis par la commune de Jœuf n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de la société alors qu'elle était titulaire du titre minier.
Commentaire
L’article 155-3 du nouveau code minier institut un régime de responsabilité du titulaire du titre minier, même non «personnellement» exploitant, comme c’est le cas en l’espèce, pour les dommages causé par l’activité. L’exonération est possible par la démonstration de la cause étrangère. Par ailleurs, en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages.
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