EFFRACTION
RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRARD DE FRANCE
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- Les faits
Un débitant de tabac souscrit une police d'assurance afin de garantir ses locaux contre le vol. Il est victime d'un cambriolage commis par des malfaiteurs ayant fracturé un local voisin, mais distinct, puis pénétré dans les lieux assurés par la porte arrière, après en avoir déconnecté l'alarme. L'assureur refuse de le prendre en charge aux motifs que le vol n'a pas été commis avec effraction. L'assuré assigne sa compagnie en exécution de la garantie.
- La décision
La cour d'appel de Bastia le déboute de sa demande. Elle rappelle que les conventions spéciales de la police stipulaient que la garantie, en cas de vol commis à l'intérieur des locaux, à la suite d'une effraction, retient que la porte arrière de ces locaux était, de l'aveu même de l'assuré, encore verrouillée après le vol, et que ni cette porte ni le local ne portaient de trace d'effraction. Le pourvoi de l'assuré est rejeté. La cour d'appel a souverainement retenu que le vol n'avait pas été accompagné d'une effraction au sens de la définition du contrat, de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie.
(Cass., 2e ch. civile, 13 oct. 2005, n° 1526 FS-D ; Tabac-presse Ducret contre AGF.)
> Commentaire
La cour d'appel a appliqué de façon stricte la définition de l'effraction contenue dans le contrat d'assurance. Elle doit concerner la porte d'entrée du local assuré et non celle du local voisin, ce qui a permis d'accéder au débit de tabac. Le fait que le système d'alarme a été détérioré par les malfaiteurs n'est pas suffisant pour faire admettre l'effraction.
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