ENTENTE PRÉALABLE
RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRARD DEFRANCE
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RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRARD DEFRANCE
- Les faits
Un patient confie à un chirurgien-dentiste des travaux de prothèses qui, à l'époque de leur réalisation, étaient soumis à la formalité de l'entente préalable. La demande n'a été rédigée par le praticien que postérieurement au début des soins. Ce retard a entraîné un refus administratif de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, ayant lui-même conduit au refus de garantie de Generali, la compagnie d'assurance complémentaire du patient. Ce dernier assigne le dentiste en réparation de son préjudice (près de 6 000 E qui ne lui ont pas été versés par Generali et 1 500 E en dommages-intérêts).
- La décision
La cour d'appel de Nancy condamne le praticien à réparer le préjudice subi par le patient. En vertu de l'article 1147 du code civil, un dentiste est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil, dont il doit rapporter la preuve de l'exécution. Ce devoir porte tant sur l'aspect médical que sur l'aspect administratif des soins prodigués. Sauf en cas d'urgence, le praticien doit, préalablement à l'exécution des soins, remettre à son patient le formulaire d'entente préalable dûment complété et signé.
(Nancy, 1re chambre civile, 27 septembre 2004, n° 1716 / 04 ; Borens contre Canel.)
> Commentaire
En l'espèce, la question se posait de savoir si le retard de demande d'entente préalable avait eu un réel effet sur le refus de la Sécurité sociale. En effet, les travaux de prothèses n'auraient pas été remboursés par l'organisme social alors même que la formalité administrative avait été respectée. Du côté de l'assureur complémentaire, il exigeait la même condition pour accorder sa garantie. Le lien de causalité est établi entre le préjudice subi à ce titre par le patient et la faute du praticien.
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