La responsabilité de l'assureur dans l'exécution des contrats
STÉPHANE CORONE
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STÉPHANE CORONE
Les tribunaux peuvent retenir la responsabilité de l'assureur à diverses occasions : réticence abusive, utilisation de moyens dilatoires, règlement tardif de l'indemnité... On trouve principalement deux fautes à l'origine de ces comportements : un manque de loyauté ou un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Ces deux notions peuvent se confondre, car le manque de loyauté prend fréquemment la forme d'une réticence de l'assureur à communiquer à l'assuré une information qu'il détient. Toutefois, le manque de loyauté peut prendre d'autres formes. La loyauté, qui est une empreinte de la morale dans les relations contractuelles, doit être complète. Elle est le fondement même des obligations accessoires qui sont mises à la charge des professionnels dans leurs rapports avec les consommateurs. Ces obligations accessoires comprennent, pour l'assureur, l'obligation de renseignement et le devoir de conseil.
La tentation du silence et le piège de la prescription...
L'absence de renseignement s'apparente au dol par réticence. L'idée que le silence peut être constitutif d'un dol a été consacrée par la loi du 13 juillet 1930 à propos de la réticence de l'assuré dans la déclaration des risques (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). L'assureur est tenu d'exécuter le contrat de bonne foi. La Cour de cassation a élargi cette obligation de loyauté au devoir d'information et de conseil. Ce devoir de l'assureur trouve dans la prescription abrégée, qui sanctionne la plupart des actions en matière d'assurance, un terrain privilégié. Rappelons que le domaine de cette prescription est très large. Pratiquement tout le contentieux de l'assurance y est soumis. Elle couvre aussi bien les actions relatives à la validité du contrat que celles qui ont trait à son exécution. Il en va ainsi, par exemple de l'action en nullité, en résiliation du contrat, en paiement des primes, en règlement de sinistre... Or cette prescription, du fait même de sa brièveté, est dangereuse pour les assurés. Il suffit que des pourparlers amiables entre les parties traînent en longueur pour que l'assuré se trouve piégé par une prescription trop rapidement survenue. Ainsi, dans une affaire où l'assuré victime d'un accident discutait avec son assureur du règlement de la garantie, la Cour de cassation a refusé de considérer qu'une lettre de la compagnie invitant son assuré à faire désigner un expert en référé constituait un acte interruptif ou suspensif de la prescription : « La prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut être ni interrompue ni suspendue par l'existence de pourparlers entre l'assureur et l'assuré. » (1)
Mais la Cour de cassation a estimé par plusieurs arrêts que la loyauté de l'assureur doit l'amener à prévenir son cocontractant du risque que constitue pour lui cette prescription abrégée et à ne pas utiliser de manoeuvres dilatoires pour profiter de ce couperet. Dans une première affaire, une société informe le courtier auprès duquel elle avait souscrit une assurance de l'inondation de ses locaux. C'était le 2 février 1984. Le courtier désigne un expert agréé par la compagnie, mais omet d'avertir cette dernière du sinistre. Par lettre du 20 décembre 1985, l'expert demande à la société de lui fournir certaines pièces justificatives et il adresse une copie de cette lettre à l'assureur. L'expert dépose son rapport le 13 mars 1986, alors que la prescription était déjà acquise. La compagnie refuse sa garantie à l'assuré au motif qu'elle n'avait été informée du sinistre que par la copie de la lettre, la déclaration n'a donc pas été effectuée dans les délais prescrits. Elle invoque également le fait que la prescription biennale était acquise depuis le 2 février 1986. La société assigne en indemnisation le courtier et la compagnie d'assurances.
... mènent à la négligence, qui implique réparation
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir condamné l'assureur et le courtier, chacun pour la moitié du préjudice subi par la société du fait de la prescription de son action : « L'assureur avait commis, dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son assuré, une négligence dont il devait réparation. Fondant sa décision sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a condamné cette compagnie non à la prise en charge du sinistre par le jeu de la garantie stipulée dans la police, mais à l'indemnisation du dommage causé par sa faute. L'assureur, bien qu'informé que la prescription devait être acquise dès le 2 février suivant, n'a pas réagi auprès de l'assuré qui correspondait directement avec un expert depuis près de deux ans. » (2) En clair, l'obligation de l'assureur d'exécuter le contrat de bonne foi intègre le fait de signaler à l'assuré les moyens à mettre en oeuvre pour éviter la prescription de son action.
Dans une autre affaire, la police d'assurance stipulait que le versement de l'indemnité d'assurance incendie était subordonné à la reconstruction des locaux. Quelques jours avant l'acquisition de la prescription biennale, l'assuré informe la compagnie de l'achèvement des travaux. Mais pendant que les deux parties continuent de correspondre au sujet du règlement de l'indemnité du sinistre, le délai de la prescription s'écoule. Si bien que, finalement, l'assureur refuse la garantie contractuelle à l'assuré en invoquant la prescription de l'action.
Il a été jugé que « la compagnie avait gardé un silence malicieux dans le but d'échapper au paiement grâce à la prescription et que les correspondances qu'elle avait entretenues avec son assuré avaient endormi sa vigilance sur les formalités légales qui lui incombaient. L'assureur, tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, avait commis une faute contractuelle dont il devait réparation » (3). Là encore, il apparaît à l'évidence que le devoir d'information et de conseil mis à la charge de l'assureur envers son assuré comporte l'obligation de signaler à ce dernier l'imminence de la prescription. Le devoir d'information et de conseil de l'assureur prend notamment sa source dans la complexité de l'opération d'assurance, qui impose à la compagnie d'éclairer et de conseiller l'assuré sur les clauses qui sortent de l'ordinaire. Soulignons que cet arrêt a été mentionné par la Cour suprême dans son rapport de 1996, ce qui témoigne de l'importance qu'elle attache à cette question. Dans ces hypothèses, la réparation du préjudice subi par l'assuré sera en pratique équivalente au montant de l'indemnité d'assurance qui lui était dû avant que la prescription ne soit acquise.
Si la clause est acceptée, le capital est indisponible
Lorsque l'assureur manque à son obligation d'information et que ce défaut d'information induit l'assuré en erreur, celui-ci peut notamment invoquer la nullité sur le fondement du droit commun de l'article 1109 du code civil (4). Il devra prouver le lien de causalité entre le défaut d'information et son préjudice. Ainsi, dans une affaire jugée par le tribunal de Belfort (5), une femme souscrit à un produit d'épargne dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance vie et verse en plusieurs fois 6,2 millions de francs (945 000 E). Pour l'exercice de la garantie en cas de décès, elle opte pour la clause type, laquelle prévoit le versement du capital au conjoint et, à défaut, aux enfants. Le fils de l'assuré accepte la clause. L'assureur prévient alors - et seulement à ce moment - l'assurée que, pour tout retrait, il lui faudra l'accord de son fils. Quelque temps plus tard, l'assurée demande une avance, puis un retrait total de ses fonds. L'assureur refuse, invoquant l'indisponibilité du capital du fait de l'acceptation de la clause par le bénéficiaire. L'assurée assigne alors l'assureur devant le tribunal de grande instance de Belfort. Elle invoque le droit de recevoir le capital, subsidiairement, la nullité du contrat pour vice du consentement et, enfin, le défaut de renseignement et de conseil de l'assureur.
Le tribunal constate que l'acceptation de la clause par le bénéficiaire rend le contrat indisponible. Il estime ensuite qu'il n'est pas prouvé que la possibilité de retrait était une condition substantielle de l'engagement de la souscriptrice. Il refuse donc la demande d'annulation. En revanche, il reconnaît un manque d'information et de conseil à la charge de l'assureur, car « aucun des documents remis à l'intéressée lors de la souscription ne fait état d'une indisponibilité des fonds en cas d'acceptation par le bénéficiaire ». Le tribunal évalue ce préjudice à 2 millions de francs (300 000 E).
Des indemnités à la mesure du préjudice
En règle générale, les tribunaux sanctionnent le défaut d'information par le paiement de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par la victime. Lorsque ce préjudice résulte du refus de garantie par l'assureur, le montant des dommages-intérêts est fréquemment égal à celui de la garantie d'assurance, si elle avait joué. Lorsque le montant de la réparation coïncide avec celui de la garantie prévue, certains auteurs se sont demandés si la réparation avait encore la nature de dommages-intérêts ou si elle n'était pas tout simplement l'indemnité d'assurance elle-même. Mais la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt de 1987 que cette réparation gardait bien la nature de dommages-intérêts (6). Dans certaines circonstances, le silence de l'assureur peut être assimilé à un manquement à son devoir d'information et de conseil. Il en va notamment ainsi lorsqu'il peut laisser croire à son cocontractant qu'il est bien assuré, alors que tel n'est pas le cas.
Ne pas chercher à en savoir plus constitue une faute
Nous savons que l'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime impayée, même après la résiliation du contrat. Dans ce cas, la résiliation n'est pas remise en cause dès lors que la lettre de résiliation est suffisamment claire pour ne pas laisser croire à l'assuré qu'il est toujours garanti. Mais lorsque l'assureur prévient le débiteur de la prime que la résiliation est encourue à l'expiration du délai légalement requis, puis qu'il encaisse la prime sans réserve et en délivre une quittance exactement à la date de prise d'effet de la résiliation, il commet une faute. Les juges estiment que compte tenu de la simultanéité des événements, le silence de l'assureur pouvait laisser croire à l'assuré que sa situation avait été régularisée. Cette faute engage sa responsabilité (7).
Dans une autre affaire, l'assureur avait connaissance d'un problème purement matériel de transmission de chèque. En gardant le silence et en déclenchant le processus de résiliation du contrat, il a engagé sa responsabilité. En l'es-pèce, le courtier lui adresse une télécopie du chèque, puis une seconde télécopie à laquelle était joint un second chèque de règlement, avec une demande d'opposition au premier. Le juge du fond a retenu la responsabilité de l'assureur, qui n'a pas cherché à se renseigner auprès du courtier en vue de connaître les motifs du non-paiement et qui a maintenu sa décision de résilier le contrat (8).
Dans une troisième affaire, le manque d'information et le manque de loyauté se superposent. Un agent général avait pris l'habitude de passer prendre la prime chez l'assuré et de différer l'encaissement jusqu'au moment de ce passage. Dans ces circonstances, un encaissement postérieur à la date de la résiliation provoqué par le non-paiement en temps voulu peut avoir laissé l'assuré dans l'illusion d'une garantie (9). D'une manière générale, l'assureur ou l'intermédiaire qui laisse l'assuré dans l'illusion d'être couvert alors qu'il ne l'est pas ou qui ne l'informe pas de la date à partir de laquelle la police lui assurera à nouveau une garantie après une suspension manque à son devoir d'information (10).
Le versement de l'indemnité doit s'effectuer à l'initiative de l'assureur lorsque sa dette, certaine et liquide, devient exigible. Qu'en est-il lorsque le paiement est tardif ? Selon le droit commun, tout retard de paiement est sanctionné par le règlement d'intérêts moratoires (article 1153 du code civil). Ceux-ci correspondent à une indemnisation forfaitaire et ils s'appliquent automatiquement, sans que le créancier ait à justifier d'un quelconque préjudice. Leur montant est égal au taux d'intérêt légal. Lorsque le retard de paiement cause un préjudice distinct du rendement de l'argent, le créancier peut obtenir des dommages-intérêts à ce titre, à une double condition : il doit d'abord prouver la réalité de son préjudice et la mauvaise foi du débiteur, selon l'alinéa 4 de l'article 1153 du code civil (lire l'encadré p. 41).
Les intérêts sont exigibles quand ils sont demandés...
En ce qui concerne les intérêts moratoires, la principale question pra- tique qui se pose est de savoir à partir de quand ils sont dus. Selon l'article 113-5 du code des assurances, « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». La plupart des contrats prévoient la période à l'issue de laquelle l'assureur paiera. Si rien n'est prévu, l'exigibilité se situe au jour de la réalisation du risque, en vertu de l'article L. 113-5 du code des assurances. En l'absence d'une condamnation de l'assureur à payer, les intérêts moratoires courent à compter du jour où l'assuré a demandé à être réglé. Il suffit d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception (11). En matière d'assurance in- cendie, l'article L. 122-2 du code des assurances prévoit que si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état de ses pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré peut faire courir les intérêts par sommation. Lorsque l'assureur est condamné à indemnité, le juge est libre de fixer le point de départ des intérêts, notamment à une date antérieure à sa décision.
... et ils sont dus quand l'assureur est sommé de les payer
Concrètement, l'une des questions qui se pose est de savoir à partir de quand sont dus les intérêts lorsque l'assureur se prévaut d'une exception pour refuser sa garantie. Il estime généralement que l'exigibilité de sa dette est automatiquement repoussée au jour où la décision définitive est rendue. En clair, à quelle date faut-il faire débuter le cours des intérêts une fois l'assureur condamné à garantie ? À l'expiration du délai convenu dans le contrat ou à la date de la décision de justice ? La réponse de la Cour de cassation est claire : dans une affaire où l'assureur avait fait appel, la Cour suprême estime que les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la sommation et non du jour de l'arrêt d'appel (12). Dans la plupart des contrats, le paiement de l'indemnité est subordonné à la réception, par l'assureur de la preuve du sinistre (certificats médicaux, etc.). Si l'assureur conteste la portée des pièces qui lui sont adressées et s'engage dans l'expertise judiciaire, mais que le juge estime en définitive la garantie due, le point de départ des intérêts moratoires se situe au jour où la preuve du sinistre est établie, c'est-à-dire au jour où l'assureur reçoit les documents demandés (13).
En définitive, le risque relatif au point de départ des intérêts moratoires est supporté par l'assureur qui conteste sa garantie. Cette solution est logique, puisque la décision de justice tranche un litige né antérieurement. Le juge, qui donne tort à l'assureur, considère que celui-ci devait sa garantie, il était donc tenu de l'exécuter dans les délais stipulés par le contrat. La rétroactivité de la décision va donc de soi.
1. Cass., 1re civ., 24 janvier 1995, n° 174 D.
2. Cass., 1re civ., 6 décembre 1994, Dossier juridique et technique de « l'Argus » du 31 mars 1995, p. IV, note Gérard Defrance.
3. Cass., 1re civ., 26 novembre 1996, Dossier juridique et technique de « l'Argus » du 31 janvier 1997, p. VI, note Gérard Defrance.
4. Cass. civ. I, 19 juin 1985, JCP 1985, éd. G, I, 14384.
5. TGI Belfort, 23 mars 1999, Dossier juridique et technique de « l'Argus » du 29 octobre 1999, p. IV.
6. Cass. civ. I, 10 février 1987, RGAT 1988, p. 98.
7. Cour d'appel de Versailles, chambres réunies, 2 juillet 1986 ; RGAT 1987, p. 65, note J. Bigot.
8. Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 94-19.110.
9. Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290, RGDA 1996, p. 626, note Maurice.
10. CA Colmar, 1re ch. civ., 13 septembre 1989, Juris-Data n° 046718.
11. Cass. 1re civ., 31 janvier 1984, n° 82-14.639, RGAT 1985, p. 55, note J. Bigot.
12. Cass. 1re civ., 22 juin 1994, n° 91-12865, RGAT 1994, p. 783, note J. Kullmann.
13. Cass. 1re civ., 11 janvier 1989, RGAT 1989, p. 396, note J.-L. Aubert.
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